CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 22/00401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025
N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWL
N° Minute : 25/00378
AFFAIRE
[W] [F]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Pierre JAKOB, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurine OLIVEIRA,
DEFENDERESSE
[7] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F], chirurgien-dentiste, a souscrit au dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([11]), créé par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, afin de bénéficier d’un accompagnement économique de perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, liée à l’épidémie de Covid-19.
Elle a perçu à ce titre la somme globale de 8916 € par virement les 18 mai et 23 juin 2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, reçu le 20 septembre 2021, la [8] a notifié à Mme [F] un trop-perçu d’un montant de 8141 €, correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif de l’aide.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 10 octobre 2021, laquelle a rejeté son recours et confirmé l’indu par décision du 2 février 2022.
Par requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre pour contester cet indu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] [F] demande au tribunal de : - à titre principal, annuler les décisions de la caisse et de la [10] et annuler l'indu ; - à titre subsidiaire, fixer l’indu à la somme de 4193 € en application du décret n°2020-1807 ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de : - débouter le Dr [F] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le Dr [F] à lui payer la somme de 8141 € au titre de l’indu ; - condamner le Dr [F] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande principale tendant à annuler l'indu
Sur le caractère rétroactif du décret n°2020-1807
L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19, dispositif d'indemnisation pour perte d'activité dénommé [11]. Son article 1er précise que l'aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Aux termes de son article 3 en sa version en vigueur, il est indiqué que l'aide est versée sous forme d'acomptes. La [5] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 précise que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Il prévoit en outre les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.
En l'espèce, Mme [F] soutient que l’indu réclamé est irrégulier. Elle rappelle que la caisse l’a indemnisée pour la per