CTX Protection sociale, 16 avril 2025 — 23/00605

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2025

N° RG 23/00605 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKRL

N° Minute : 25/00388

AFFAIRE

[7]

C/

[U] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[7] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [P] [S], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocate Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2004

Non comparant Non représenté

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2023, M. [U] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF d'Ile de France et signifiée le 6 mars 2023, pour un montant de 50260 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes du 4ème trimestre 2019, régularisation 2018, 2020 et 2021, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022.

La société dont M. [X] était le dirigeant ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [G] [H] a été mis en la cause par ordonnance du 8 janvier 2024, es qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[6] a comparu et a été entendue en ses observations.

L’[6] demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de son montant revu à 29466 euros après déclarations des revenus de M. [X], et verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes dues par périodes.

Me [G] [H], mandataire liquidateur de M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 octobre 2024, n'a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.

Dans son opposition, M. [X] faisait part du décalage entre son chiffre d'affaires et le montant des cotisations sollicitées, et souhaitait que la réalité des cotisations soient reprise hors taxation d'office.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n'apporte aucun élément de contestation et que le montant des cotisations a été revu à la baisse à la suite de la transmission de ses revenus.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 28 février 2023 pour son montant revu à 29466 €.

Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X], l'URSSAF justifie avoir déclaré sa créance pour l'ensemble des périodes concernées par le montant revu à hauteur de 29466 €.

Il y a donc lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront donc mis à la charge de Me [G] [H] es qualité de mandataire liquidateur.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, Me [G] [H] es qualité de mandataire liquidateur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tri