JLD, 16 avril 2025 — 25/01610

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/560 Appel des causes le 16 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01610 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBO

Nous, Monsieur [V] Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Z] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [I] de nationalité Yéménite né le 02 Janvier 2000 à [Localité 3] (YEMEN), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 11 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 11 avril 2025 à 17 heures 50

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en Grèce où il a obtenu la protection internationale.

Par requête du 14 Avril 2025 reçue au greffe à 15 heures 00, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas contre de repartir en Grèce même si je n’ai pas le choix. Je sais que je n’aurai pas d’endroit où dormir, comment avoir à manger. Je suis conscient d’avoir risqué pour ma vie en essayant de partir en Angleterre mais je n’avais pas le choix. En Grèce, c’est compliqué car je ne parle que l’arabe.

Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H52 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01610 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBO

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,