JLD, 16 avril 2025 — 25/01621
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/566 Appel des causes le 16 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01621 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBY
Nous, Monsieur MARLIERE [O], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [V] de nationalité Malienne né le 22 Septembre 1987 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 avril 2025 à 19 heures 20 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 avril 2025 à 19 heures 35 . Vu la requête de Monsieur [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Avril 2025 à 15 heures 52 ;
Par requête du 14 Avril 2025 reçue au greffe à 15 heures 37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avoue que j’ai une addiction au cannabis depuis le décès de ma mère. Je suis suivi pour ça. L’alcool, je bois régulièrement mais je sais m’en penser. Pour le cannabis, j’ai encore un suivi avec le SPIP de l’Oise. Je n’ai aucune excuse concernant ma consommation mais je travaille sur cette addiction. Je suis arrivé en France à l’âge de deux ans. Toute ma famille est en France. Je ne connais personne au Mali. Je ne parle même pas le malien.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Sur la régularité de la procédure, je n’ai pas vu dans la procédure le PV de notification des droits en rétention administrative. Cela cause nécessairement grief à l’intéressé. Cela constitue une irrégularité substancielle de la procédure. (Cass. 1ère civ. 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-17.231). Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [V]. Sur le recours, je soutiens le moyen de la violation à l’article 8 de la CEDH. Monsieur n’a aucune attache au Mali. Toute sa famille est en France. Tous ses frères et soeurs sont naturalisés français.
MOTIFS
Attendu que l’argumentation fondée sur la prétendue violation de l’article 8 de la CEDH est inopérante dès lors qu’elle relève du contentieux de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter le recours intenté contre la légalité intentée contre la décision préfectorale ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient d’observer que la rubrique relative à la notification des droits figurant sur l’imprimé intitulé “procès-verbal de notification des droits en rétention” n’est pas renseignée et que dès lors, il est impossible de s’assurer que cette notification est effectivement intervenue dans la foulée de la notification de la mesure de rétention administrative, étant observé qu’il n’est par ailleurs pas justifié de la notification ultérieure de ces droits à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Que cette carence fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la