Chambre 04 SURENDETTEMENT, 2 avril 2025 — 25/00574

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 04 SURENDETTEMENT

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/00574 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KADD

Minute N° : 25/00039

JUGEMENT du 02 Avril 2025

DEMANDEUR :

[10] Service Recouvrement [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

DEFENDEURS :

Madame [N] [G] née [W] Chez M. [W] [F] [Adresse 15] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

[12] Service Droits au RSA [Adresse 16] [Adresse 13] [Localité 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 05 mars 2025

Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [6] (par LS) le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 17] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 22 janvier 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [9] [Localité 17] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 janvier 2025.

La [9] [Localité 17] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 04 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que deux des dettes déclarées dans la procédure (ING-1 et ING-2) résultaient d'une fraude aux prestations sociales et au RSA et qu'elles devaient être exclues de la procédure.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 13 février 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 05 mars 2025.

La [9] Vaucluse a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 28 février 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers. Elle confirme dans son courrier les termes de sa contestation rappelés supra.

Madame [N] [W] ne comparaît pas à l’audience.

L'autre créancier ne comparait pas davantage.

La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

L'article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il apparaît que les créances références ING-1 et ING-2 dont dispose la demanderesse sur la débitrice sont relatives à des primes exceptionnelles de fin d'année versées dans le cadre du revenu de solidarité active et perçues frauduleusement.

Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d'Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).

En conséquence, il convient de débouter la [9] [Localité 17] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [9] [Localité 17] ;

DÉBOUTE la [9] [Localité 17] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Madame [N] [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 avril 2025.   La greffière Le vice-président