Chambre 04 SURENDETTEMENT, 2 avril 2025 — 25/00525

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Cour de cassation — Chambre 04 SURENDETTEMENT

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 73] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J77F

Minute N° : 25/00035

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR :

Madame [A] [M] épouse [O] [Adresse 58] [Adresse 6] [Localité 27] représentée par Me TARTANSON Jacques, avocat au barreau de AVIGNON, substitué par Me BERBIGUIER Céline, avocat au barreau de AVIGNON

DEFENDEURS :

TOTALENERGIES Pôle Solidarité [Adresse 8] [Adresse 61] [Localité 32] non comparant

Monsieur [L] [S] [Adresse 64] [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 39] non comparant

[63] Chez [66] [Adresse 12] [Localité 26] non comparant

Monsieur [R] [N] [Adresse 47] [Adresse 68] [Adresse 82] [Localité 4] non comparant

[60] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant

Madame [G] [Z] [Adresse 33] [Localité 34] non comparant

Madame [J] [P] [Adresse 47] T [Adresse 82] [Localité 4] non comparant

INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 41] [Localité 28] non comparant

[42] Surendettement [Adresse 25] [Localité 29] non comparant

TRESORERIE GARD AMENDES [Adresse 5] [Adresse 53] [Localité 13] non comparant

GA BYMYCAR [Adresse 21] [Localité 34] non comparant

S.A.S. [78] Service Recouvrement LIDL [Adresse 11] [Localité 31] non comparant

[75] Chez [69] Pôle Surendettement [Adresse 41] [Localité 28] non comparant

[74] [Adresse 44] [Adresse 50] [Localité 38] non comparant

[80] Service Recouvrement [Adresse 79] [Localité 17] non comparant

TRESOREIRE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 62] [Localité 15] non comparant

Monsieur et Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 9] non comparant

[55] Service Recouvrement [Adresse 24] [Localité 36] non comparant

[72] [Adresse 51] [Adresse 40] [Localité 37] non comparant

[65] DELEGATION DE [Localité 71] [Adresse 18] [Localité 3] non comparant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 30] [Localité 35] non comparant

[48] Chez [70] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 16] non comparant

SIP SUD [Localité 81] [Adresse 43] [Adresse 52] [Localité 38] non comparant

TRESORERIE [Localité 81] AMENDES [Adresse 44] [Adresse 49] [Localité 38] non comparant

[76] [Adresse 14] [Localité 34] non comparant

EAU DU [Localité 67] [Localité 45] Chez [77] [Adresse 23] [Adresse 54] [Localité 22] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 05 mars 2025

Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : Me TARTANSON Copie délivrée à : la [46] (par LS) le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2024, la commission de surendettement du [Localité 81] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [L] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 30 octobre 2024 la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [A] [M] épouse [O], (ci-après, Madame [A] [M]), par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 novembre 2024.

Madame [A] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir la mauvaise foi de Monsieur [L] [S], affirmant que ce dernier multipliait les procédures de surendettement afin d’obtenir l’effacement de ses dettes en dépit de leur origine frauduleuse. A l’appui de ses demandes, Madame [A] [M] faisait valoir que le tribunal judiciaire d’Avignon ainsi que la Cour d’Appel de Nîmes, avaient statué en ce sens, rejetant les précédentes demandes présentées par Monsieur [S] comme étant irrecevables.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 décembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 05 mars 2025.

A l’audience, Madame [A] [M] créancière, est représentée par son conseil. Elle indique que la mauvaise foi de Monsieur [L] [S] a été plusieurs fois constatée par les juridictions de la région, et produit plusieurs décisions destinées à en attester.

Monsieur [L] [S] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception n’ayant pas été retourné à la juridiction.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.

La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dé