CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00395

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTEX

CPS

MINUTE N° :

[8]

CONTRE

Mme [L] [P]

Copies :

Dossier [8] [L] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

[8] [Localité 2] représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en personne,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties et leurs conseils à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, la [6] ([7]) Auvergne a saisi le présent Tribunal afin d'obtenir la condamnation de Madame [L] [P] à lui payer la somme de 2 248,46 €.

A l'appui de ce recours, la [7] [Localité 5] explique que Monsieur [D] [P] était titulaire d'une pension de vieillesse assortie de l’allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées ([4]). Ce dernier est décédé le 10 décembre 2017 laissant, pour recueillir sa succession Madame [L] [P], sa fille. L'actif net de cette succession étant de 48 248,46 €, la caisse a exercé une action en recouvrement portant sur l’ASPA, soit la somme de 9 248,46 €. L’étude notariale en charge de la succession de Monsieur [P] a procédé à un virement de 7 000 € le 5 octobre 2022 et lui a précisé que Madame [L] [P], l’unique héritière, allait solliciter un échéancier pour solder sa dette. Toutefois, aucun autre paiement n’a été effectué malgré ses diverses relances.

A l'audience du 16 janvier 2025, la [8] a comparu et a réitéré sa demande de remboursement. Elle a donc sollicité la condamnation de Madame [L] [P] au paiement de la somme de 2 248,46 €.

Madame [L] [P], comparante en personne, a accepté de rembourser cette somme et a présenté auprès de la [7] [Localité 5] une demande d’échéancier.

MOTIFS

Il résulte des anciens articles L815-13 et D815-4 du Code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées ([4]) sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un montant fixé à 39 000 €.

Il est justifié, en l’espèce, de la perception par Monsieur [D] [P] de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées. Il est également établi que la succession de ce dernier présente un actif net supérieur à 39 000 €. L'action de la [8] est donc fondée.

Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande de la [8] et de condamner Madame [L] [P] à lui payer la somme de 2 248,46 € en remboursement du solde des arrérages d’ASPA versées à son père ; d’autant que la défenderesse ne conteste pas être redevable de cette somme.

Madame [L] [P] succombant, il conviendra, en outre, de la condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la [6] ([7]) Auvergne la somme de 2 248,46 € (deux mille deux cent quarante-huit euros et quarante-six cents) en remboursement du solde des arrérages d'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées versée à Monsieur [D] [P],

CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente