CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00397
Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTHM
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [Adresse 12]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier S.A.S. [Adresse 12] [8] la SAS [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[8] [Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me BARDIN-FOURNAIRON, conseil de la S.A.S. [Adresse 12], et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 23 janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 mars 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2018, Monsieur [X] [E], salarié de la société [Adresse 12] en qualité d’affûteur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 17 septembre 2018 faisant état d’une “épaule droite - rupture complète tendon supra-épineux”.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [6] ([10]), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La [9] a donc notifié une décision de prise en charge le 18 avril 2019.
L’état de santé de Monsieur [X] [E], en lien avec cette maladie professionnelle, a été considéré comme guéri au 18 septembre 2019.
Par la suite, la [9] a reçu un certificat médical de rechute daté du 13 février 2024 et faisant état d’une “rechute de son épaule D”.
Le médecin conseil estimant que cette rechute est imputable à la maladie professionnelle, la [9] a notifié une décision de prise en charge le 5 mars 2024.
Le 2 avril 2024, la société [Adresse 12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, la société [Adresse 12] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
La société [Adresse 12] demande au Tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute datée du 5 mars 2024 inopposable.
Elle soutient que, selon la jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de santé, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. Elle estime donc que le salarié victime d’une rechute doit démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident ou la maladie professionnelle. Elle considère alors qu’il appartient, en l’occurrence, à la [9] de démontrer que la rechute du 13 février 2024 a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 14 septembre 2018 (étant précisé que la date de cette maladie mentionnée sur
le certificat médical initial était le 29 août 2018). Or, selon elle, cette démonstration n’est pas faite, d’autant que Monsieur [X] [E] n’est plus salarié chez elle depuis le 16 décembre 2022. Elle constate ainsi qu’il s’est échelonné 16 mois entre la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [E] et le certificat de rechute. Elle en déduit que la décision de prise en charge de la rechute lui est inopposable.
La [9] demande au Tribunal : - de déclarer la rechute du 13 février 2024 opposable à la société [Adresse 12], - de constater que l’avis du contrôle médical s’impose à elle, - en conséquence, de débouter l’employeur de l’ensemble de son recours.
Elle explique que l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018. Ainsi, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose, désormais, que la date de la maladie est la date de sa première constatation médicale fixée par le médecin conseil (article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale). Elle affirme donc que l’