CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS4R

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [10]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier S.A.S. [10] [7] la SELARL [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [10] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 2] représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2023, Madame [L] [E], salariée de la société [10] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “syndrome du canal carpien bilatéral”.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau n° 57 C le 23 octobre 2023.

Le 14 décembre 2023, la société [10] a formé un recours contre ces décisions de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8].

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juin 2024, la société [10] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].

La société [10] demande au Tribunal : - de juger qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observation, - de juger, en tout état de cause, que la [8] n’en rapporte pas la preuve, - de juger que la [8] a violé les dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, - en conséquence, de juger que la [8] a violé le principe du contradictoire, - de lui déclarer les décisions de prise en charge du 23 octobre 2023 inopposables, - de prononcer l’exécution provisoire.

La société [10] expose qu’en vertu de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un délai minimum de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations et qu’à l’issue de cette première phase de consultation, une deuxième phase de consultation doit nécessairement s’ouvrir au cours de laquelle l’employeur doit pouvoir accéder aux pièces sans possibilité d’émettre des observations. Elle ajoute que cette phase de consultation sans observation est reprise par les circulaires qui rappellent l’impérieuse nécessité de la respecter ; à défaut, l’inopposabilité de la décision doit être ordonnée. Elle affirme, en outre, que la méconnaissance par la caisse de son obligation d’information n’est pas soumise à l’existence d’un grief. Elle relève alors qu’en l’espèce, la caisse l’a informée qu’elle pourrait émettre des observations du 9 octobre au 20 octobre 2023 et qu’elle pourrait consulter le dossier, sans observation, au plus tard jusqu’au 30 octobre 2023. Or, les décisions de prise en charge sont intervenues le lundi 23 octobre 2023, soit le premier jour effectif de la consultation passive. Elle estime alors que la caisse a violé le principe du contradictoire par deux fois : en ne respectant pas la phase de consultation sans observation puisqu’elle a pris en charge les maladies dès le 23

octobre 2023 alors que cette phase est indispensable car elle permet à l’employeur de contrôler le dossier et d’avoir connaissance des éventuelles observations et pièces ajoutées par la salariée et en laissant planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier. Elle constate, en effet, que la caisse lui a indiqué que le dossier était consultable “jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 30 octobre 2023". Or, selon elle, la caisse se doit de fixer une date précise de fin de consultation de dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision ; à défaut, l’employeur est nécessairement induit en erreur sur la date limite de consultation du dossier. Elle estime, par conséquent, que la fixation d’un délai glissant constitue une violation manifeste du principe du contradictoire dans la mesure où elle conduit à fixer un délai imprécis, ce qui est sanctionné par la jurisprudence par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La [8] demande au Tribunal : - de dire que