1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 24/00479

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H322 - ordonnance du 16 avril 2025 N° RG 24/00479 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H322

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

S.A. FONCIERE EPILOGUE Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 753 415 074 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marianne HELIAS, avocat au barreau de QUIMPER, plaidant et par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [J] né le 25 Août 1964 à [Localité 3] (SERBIE) Profession : Sans profession, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [F] Ingénieur de bâtiment née le 01 Octobre 1968 à [Localité 3] (SERBIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 05 mars 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H322 - ordonnance du 16 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 21 juin 2023, [B] [F] et [X] [J] ont vendu à la SA FONCIERE EPILOGUE une maison située à [Adresse 4] et stipulé que : le prix de vente est de 485 450 euros ;les consorts [T] bénéficient d'une convention de différé de jouissance de 12 mois, en contre-partie d'une indemnité mensuelle de 4 854 euros, soit un montant total de 58 248 euros prélevé sur le prix de vente ;la SA FONCIERE EPILOGUE s'engage à accepter des consorts [T] ou de tout acquéreur solvable une offre de rachat supérieure à 533 995 euros et s'engage à reverser à ces derniers la différence avec le prix net de vente. Constatant que les consorts [T] n'ont présenté aucune offre de rachat mais demeurent dans les lieux, la SA FONCIERE EPILOGUE les a, par actes du 11 octobre 2024, fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 3 mars 2025, elle lui demande de : débouter [B] [F] et [X] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;juger que [B] [F] et [X] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé à [Adresse 4] ;prononcer l’expulsion de [B] [F] et [X] [J] et de tout occupant de leur chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, à défaut en un lieu approprié, au frais, risques et périls de [B] [F] et [X] [J]dire et juger que le sort des meubles restés dans les lieux sera réglé dans les formes prévues par les articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [B] [F] et [X] [J] à lui payer au titre de l’indemnité d’occupation :6 419,81 euros pour la période du 22 juin 2024 au 30 septembre 2024 ;4 854 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner solidairement [B] [F] et [X] [J] à lui payer :la taxe foncière 2024 qui s’élève à 2 621euros ;les cotisations d’assurance qui s’élèvent pour la période du 7 mai 2023 au 30 septembre 2024 à 749,04 euros, ainsi que les cotisations d’assurance du 30 septembre 2024 jusqu’à libération des lieux ; ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner solidairement [B] [F] et [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de la décision. Elle fait valoir que: le contrat conclu avec les consorts [T] ne constitue pas une vente à réméré mais une vente avec, le cas échéant, complément de prix sous certaines conditions ;les contestations des consorts [T] sont dès lors infondées et quand bien même le contrat serait annulé par le tribunal judiciaire, leur expulsion ne serait pas de nature à contrarier cette décision, ces derniers n'étant pas en mesure de restituer le prix de vente ;à compter du 22 juin 2024, date de fin de la convention de différé de jouissance, les consorts [T] occupent sans droit ni titre la maison, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile permettant au juge des référés d'ordonner leur expulsion ;en tant qu'occupants sans droit ni titre, les consorts [T] sont redevables d'une indemnité d'occupation mais également de la taxe foncière et