1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00030
Texte intégral
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6UV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant et par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE - MACIF, sociétés d’assurance mutuelles, Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant et Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, plaidant substitué par Me Marie DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS du MANS , sous le numéro 778 852 128 dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. CABINET [Y] Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 345 375 604 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 mars 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6UV - ordonnance du 16 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 6 novembre 1999, [G] [D] a fait donation à [N] [D] de la nue propriété d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 11][Localité 7][Adresse 1], lot n°4.
Le 28 janvier 2023, un incendie a détruit l'ensemble immobilier.
Un procès-verbal de constatations contradictoire a conclu que l'origine de l'incendie se trouve dans la prise de feu d'une automobile stationnée dans le garage, assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et évalué le montant du préjudice à la somme de 774 390,68 euros, dont 433 519,21 euros s'agissant des travaux immobiliers.
Par un contrat du 4 février 2023, [G] [D] a confié à la SA CABINET [Y] une mission d'expertise amiable afin d'évaluer le préjudice résultant de l'incendie. Dans le récapitulatif des dommages, elle retient une indemnité pour les travaux immobiliers d'un montant de 650 427,65 euros.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société MACIF, assureur habitation de [N] [D], a formulé une offre d'indemnisation réduite en raison d'une inexactitude sur la surface habitable déclarée lors de la souscription.
Se plaignant que les expertises fondant l'évaluation du préjudice contiennent des erreurs conduisant à une sous-estimation, par actes des 8 et 14 janvier 2025, [N] [D] a fait assigner la société MACIF, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA CABINET [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les désaccords entre les différentes évaluations du préjudice justifient que soit ordonné une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, la société MACIF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - dans l'hypothèse où la mesure d'expertise sollicitée serait ordonnée, compléter la mission de l'expert en ce qu'il devra : - chiffrer les dommages mobiliers vétusté déduite, et les dommages immobiliers en valeur à neuf mais aussi vétusté déduite, ainsi que la valeur vénale de l'immeuble ; - rejeter toute autre demande formulée à son encontre ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 février 2025, la SA CABINET [Y] émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
À l’audience du 5 mars 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émet des protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépen