1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00055
Texte intégral
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LES 2 FRERES Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 882 127 459 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [I] [G] [Y] veuve [X] née le 08 Décembre 1946 à [Localité 9] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [M] [X] née le 18 Août 1970 à [Localité 10] Profession : Chauffeur de taxi de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [F], [S] [X] née le 24 Juillet 1968 à [Localité 10] Profession : Directrice adjointe de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [D], [U] [X] née le 03 Août 1969 à [Localité 10] Profession : Exploitant agricole, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M6 - ordonnance du 16 avril 2025 - mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 16 août 2023, la SARL JACK'S PUB a cédé son fonds de commerce à la SAS LES 2 FRERES, y compris son droit au bail portant sur des locaux situés à [Adresse 11], propriété de l'indivision [X], composée de [I] [Y] veuve [X], [Z] [X], [K] [X] et [P] [X].
A la suite d'une infiltration d'eau dans le bâtiment, la SAS LES 2 FRERES a fait réaliser un diagnostic technique qui a révélé la présence d’agents de dégradations biologiques et que des poutres sont fortement endommagées et doivent être remplacées, malgré la réparation de l'infiltration.
Selon acte authentique du 25 mai 2024, [I] [Y] veuve [X], [Z] [X], [K] [X] et [P] [X] ont consenti une promesse unilatérale de vente portant sur les locaux objet du bail à [T] [C] et [A] [C], associés de la SAS LES 2 FRERES, avec obligation d’information quant à la mobilisation de leur assureur respectif quant au sinistre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2024, la SAS LES 2 FRERES a mis en demeure [I] [Y] épouse [X] de justifier au notaire qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assureur.
Invoquant que la mise en demeure est restée infructueuse, par actes des 22, 23 et 27 janvier 2025, la SAS LES 2 FRERES a fait assigner [I] [Y] veuve [X], [Z] [X], [K] [X] et [P] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;dire et juger que l’expert commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;autoriser la consignation des loyers sur un compte séquestre des loyers commerciaux dus à l’indivision [X] sur un compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure jusqu’au prononcé d’une décision définitive de la juridiction saisie au fond ;réserver les dépens. Elle fait valoir que l’inexécution des bailleurs de mobiliser leur assurance et d’effectuer les grosses réparations nécessaires à la charpente et à la toiture de l’immeuble font obstacle à l’exploitation du fonds de commerce par les preneurs et justifie la séquestration des loyers conformément à l'article 1219 de Code civil.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, [I] [Y] veuve [X], [Z] [X], [K] [X] et [P] [X] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;débouter la SAS LES 2 FRERES de sa demande de consignation des loyers ;laisser les dépens à la charge de la SAS LES 2 FRERES.Elles font valoir que la demande de séquestre est injustifiée puisque les dommages causés par l'infiltration n'ont pas rendu le local inexploitable et le preneur peut ainsi exploiter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles