1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00050
Texte intégral
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7C5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Société MAIF, société d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [H] [C] [P] [X] [S] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 16] (76) Profession : Agent SNCF, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentéspar Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. JFC [Localité 8] LES [Localité 6] Immatriculée au RCS d’[Localité 8], sous le numéro 428 681 282 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S. HYUNDIA MOTOR FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 411 394 893 dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par ME Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7C5 - ordonnance du 16 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 mai 2022, [H] [S] a acheté à la SAS JFC [Localité 9] une automobile de la marque HYUNDAI, modèle IONIQ, immatriculé [Immatriculation 11], moyennant la somme de 27 003,76 euros TTC.
Au mois d'août 2024, le véhicule a été détruit par un incendie.
L'assureur de [H] [S], la société MAIF, a fait réaliser une expertise amiable du véhicule. Le rapport du 15 octobre 2024 conclu à une défaillance électrique du véhicule.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 5 novembre 2024 après que le véhicule avait été transporté dans les locaux de l'expert à [Localité 15]. Le procès-verbal d'expertise mentionne que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE et la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] ont été préalablement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, mais que seule cette dernière s'est présentée lors de l'expertise. Le rapport du 19 novembre 2024 conclut que faute de l'examen du pack batterie qui n'a pas été réalisée en l'absence du constructeur, l'origine de l'incendie n'est pas déterminée.
Par acte du 20 janvier 2025, [H] [S] et la société MAIF ont fait assigner la SAS JFC EVREUX LES ANDELYS et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu'ils entendent agir à l'encontre de la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et à l'encontre de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] sur les fondements des articles 1641 et 1231-1 du Code civil, mais sollicitent que soit préalablement ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : juger que la demande d’expertise sollicitée alors même que le véhicule a été transféré sans qu’aucune mesure conservatoire n’ait été mise en place porte atteinte aux droits fondamentaux de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ;dire et juger que la demande de [H] [S] et la société MAIF n’est pas fondée sur un motif légitime ;débouter [H] [S] et la société MAIF de leur demande d'expertise au contradictoire de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ;condamner [H] [S] et la société MAIF à lui verser la somme de 360 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : en l'absence de mesures conservatoires réalisées avant le transport du véhicule sinistré conformément à la norme NFPA 921, la SAS JFC [Localité 9] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ont été privées des moyens de se défendre utilement ;le non-respect du contradictoire porte atteinte à leurs droits fondamentaux et fait obstacle à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. À l’audience du 12 mars 2025, la SAS JFC [Localité 9] a émis des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures