Pôle Civil section 2, 15 avril 2025 — 23/03166
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° RG 23/03166 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLQS Pôle Civil section 2
Date : 15 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SCI CLENI, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 845344746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.M. SOCIETE DYD , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 572 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de Laon
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars et prorogé au 8 avril 2025 puis au 15 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la SCI CLENI a donné à bail à la SCM société DYD des locaux à usage professionnel dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SCI CLENI a fait assigner la SCM société DYD devant le tribunal judiciaire de Montpellier d'obtenir essentiellement, sur plusieurs périodes de référence, le paiements des sommes dues au titre des loyers, au titre de la régularisation des charges locatives et de la taxe foncière.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A., au visa des articles articles 1101, 1103, 1104, 1727 et 2224 du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, la SCI CLENI sollicite du tribunal judiciaire de juger que la SCM société DYD est redevable des sommes suivantes, o 1.231 euros au titre des loyers dus sur la période du 11 juillet 2019 au 30 juin 2021, o 2.365 euros au titre du loyer dû sur la période du 1 er juillet 2021 au 13 août 2021, o 7.763 euros au titre de la régularisation de la taxe foncière sur la période allant du 11 juillet 2019 au 30 juin 2021, o 1.072,13 euros au titre des charges locatives sur cette même période, o 603 euros au titre de la régularisation de la taxe foncière sur la période du 1er juillet 2021 au 13 août 2021, o 63,5 euros au titre des charges locatives sur la période du 1 er juillet 2021 au 13 août 2021,
et par conséquent de condamner la SCM société DYD à lui payer la somme de 9 742,25 euros assortie d’une pénalité de 10% due à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 10.716,5 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, outre la somme de 2500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A., au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1188 et 1190, 1219, 1719 du code civil, la SCM société DYD sollicite du tribunal de déclarer la société civile immobilière CLENI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et d’interpréter le contrat conclu entre les parties et en conséquence de juger que les parties ont convenu que le loyer du bail inclurait les charges et taxes et serait exempt de révision et de condamner la requérante de lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCI CLENI et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCM société DYD.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 8 avril 2025 puis au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat de bail à usage professionnel
Les parties sont liées par un bail à usage professionnel conclu le 1er juillet 2019 portant sur un local à usage de bureau au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Aux termes de l’article VIII du contrat, “Révision” il est stipulé « Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur qu