PPEP Civil, 11 avril 2025 — 24/01186

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01186 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMU Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. d’HLM NEOLIA pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [T] [M] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003644 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95

Madame [B] [H] épouse [M] née le 01 Janvier 1988 à [Localité 8] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003645 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 30 octobre 2018, la SA d'HLM NEOLIA a donné en location à M. [T] [M] et Mme [B] [M], un logement situé au [Adresse 5].

Considérant que des loyers et charges demeuraient impayés, la SA d'HLM NEOLIA a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d'une attestation d'assurance en date du 3 juillet 2023.

Par exploit en date du 6 mai 2024, la SA d'HLM NEOLIA a fait assigner M. [T] [M] et Mme [B] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE afin de voir constater la résolution de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [T] [M] et Mme [B] [M] et de les condamner au paiement de l'arriéré locatif.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2024 et a été successivement renvoyée à la demande des parties et être retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience, la SA d'HLM NEOLIA régulièrement représentée reprend oralement le bénéfice de son assignation, et demande au juge de : o déclarer son action recevable; o constater la résiliation de plein droit du bail aux torts exclusifs de M. [T] [M] et Mme [B] [M]; o condamner M. [T] [M] et Mme [B] [M] à libérer les lieux de tout occupant de leur chef immédiatement et sans délai, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement , si besoin est avec le recours à la force publique ; o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi, indexation comprise et jusqu'à libération effective des lieux ; o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] au paiement de la somme de 5039.90€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 mars 2024 ; o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l'assignation à justifier d'une assurance locative en cours de validité, o assortir tout moratoire d'une clause cassatoire ; o ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens;

M. [T] [M] et Mme [B] [M] régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 9 janvier 2025 et demandent au juge de : o débouter la SA d'HLM NEOLIA ; o leur accorder un délai de paiement et à titre infiniment subsidiaire, statuer ce que de droit ;

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

L'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par