PPEP Civil, 11 avril 2025 — 24/01508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01508 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3L6 Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne Credilift, a consenti à M. [H] [D] et Mme [J] [D] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 67 584 euros.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 14 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [D] et Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner M. [H] [D] et Mme [J] [D] solidairement à lui payer la somme 59 722.86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.2% et ce à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement ; - à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 58 730.96 euros, - condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer la somme de 58 730.96 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 août 2023, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 24 829.96 euros, condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer 42 754.04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.2% l'an à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d'impayé jusqu'au jour du jugement, - en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] aux dépens.
A l'audience du 10 janvier 2025 et sur le moyen soulevé d’office tiré de la vérification suffisante de la solvabilité, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation précisant avoir conclu sur l'intégralité des exceptions.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 mai 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l'appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l'intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation et précise, par principe, être opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [H] [D] et Mme [J] [D] ne contestent pas la situation d’impayé et rappellent les évènements personnels ayant conduit à la dégradation de leur situation financière. Monsieur [D] a justifié à l’audience du montant du dernier salaire perçu et tous deux précisent que Mme [D] a été licenciée la veille de l’audience avec effet immédiat. (société Tupperware)
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur d