PPEP Civil, 11 avril 2025 — 23/00946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00946 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHXR Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 11 juin 2021 la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Régio a accordé à M. [F] [L] un crédit renouvelable Passport Crédit pour un montant de 25 000 € remboursable à un taux débiteur compris entre 2.85% l’an et 4.85% l’an selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie.
Par exploit en date du 27 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio a fait assigner M. [F] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de le voir condamner à lui payer l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°2 et demandé au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de : - la déclarer recevable, - débouter M. [F] [L] de ses demandes, - condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 23 799.11€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.75% l’an et de l’assurance au taux de 0.50% à compter du 14 octobre 2022, - condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 1514.41€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.75% l’an et de l’assurance au taux de 0.50% à compter du 14 octobre 2022, - à titre subsidiaire dans l’hypothèse de délais de paiement, les limiter à une période de 6 mois, - en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [F] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler au besoin l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio explique que le premier incident non régularisé se situe à l’échéance de mars 2022 et que la créance n’est pas contestée par M. [F] [L] qui se limite à demander des délais de paiement. Elle ajoute que la saisine de la commission de surendettement ne fait obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire et soutient que M. [F] [L] ne produit aucun justificatif de sa situation.
M. [F] [L] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 juin 2024 et demandé au juge de : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité, - condamner la caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio à lui payer une amende de 1500€ pour non communication des informations précontractuelles, - lui accorder un délai de grâce de deux ans, - suspendre ainsi ses obligations envers le Crédit Mutuel Saint Louis Régio pour cette durée, - condamner le Crédit Mutuel Saint Louis Régio aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [L] rappelle les circonstances ayant conduit à son licenciement et aux difficultés financières l’ayant amené à saisir la commission de surendettement. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, M. [F] [L] invoque les dispositions des articles L312-12 , L312-62 et R341-2 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en