PPEP Civil, 11 avril 2025 — 24/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOD Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
SA IN’LI GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [C] née le 28 Août 1978 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 janvier 2023 à effet au 10 mars 2023, la SA IN'LI GRAND EST a donné à bail à Mme [K] [C] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 480€ pour l'appartement, 35€ et 25€ pour les emplacements de stationnement outre 90€ de provision sur charges, soit une somme mensuelle totale de 630€.
Des loyers étant demeurés impayés, La SA IN'LI GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 13 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises notamment à la demande de Mme [K] [C] qui souhaitait constituer avocat puis pour permettre au conseil du demandeur de conclure suite à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement. En dernier lieu l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2025.
A l'audience, la SA IN'LI GRAND EST régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 12 décembre 2024 régulièrement signifiées à Mme [K] [C] et demande au juge : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement prononcer cette résiliation; - d'ordonner l’expulsion de Mme [K] [C] et de tous occupants de son chef; - de condamner Mme [K] [C] au paiement : . de la somme de 8898.51€ au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, . 631 € à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée aux mêmes conditions que le bail résilié; - condamner Mme [K] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu'à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
La SA IN'LI GRAND EST fait valoir que Mme [K] [C] s'est saisie du délai de renvoi non pour constituer avocat, mais pour déposer un dossier de surendettement, déclaré recevable. Elle fait valoir que la dette a augmenté raison pour laquelle elle a signifié des conclusions récapitulatives et précise que le loyer courant n'est pas réglé de sorte qu'elle est déchue du bénéfice des dispositions de faveur prévues par l'article 24 de la loi de 89.
Mme [K] [C] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 14 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure alors applicable.
Par ailleurs, la SA IN'LI GRAND EST justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er décembre 2023.
L’action est donc recevable.
- Sur l’acquisition des effets de la clause ré