PPEP Civil, 24 mars 2025 — 24/00684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00684 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] née le [Date naissance 2] 1970 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 20 février 2024, Me [B] [K], commissaire de justice associé à Mulhouse, a fait signifier à la société Crédit Lyonnais la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Mme [U] [O], et ce, à la demande du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, sur la base d’un jugement rendu le 30 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Mulhouse.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [U] [O] le 22 février 2024.
Par assignation signifiée le 19 mars 2024, Mme [U] [O] a attrait le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de nullité de la saisie-attribution.
Aux termes de ses écritures datées du 4 novembre 2024 et reçues le 8 novembre 2024, Mme [U] [O] demande au juge de l’exécution de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - constater l’absence de qualité à agir en recouvrement du Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, En conséquence, - déclarer l’action en paiement formée contre elle irrecevable, - déclarer l’acte de saisie-attribution du 22 [20] février 2024 nul et de nul effet, - ordonner l’annulation de l’ensemble des frais frustratoires diligentés depuis le 2 février 2017, - débouter la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant Fonds commun de titrisation Foncred II (venant aux droits de la société Sofinco), de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société défenderesse en tous les frais et dépens, en sus du paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses écritures reçues le 8 novembre 2024, la Sa Eurotitrisation, ès qualités de représentant Fonds commun de titrisation Foncred II (venant aux droits de la société Sofinco) demande au juge de l’exécution de : - valider la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [U] [O] auprès de la société Crédit Lyonnais, - ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier, - débouter Mme [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [U] [O]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée av