PPEP Civil, 11 avril 2025 — 24/01772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WR Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y] [K] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (ci-après la société CGLE) a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre M. [R] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 73674.59€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3.8 % l’an en remboursement d’un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule souscrit le 17 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience, la société CGLE régulièrement représentée, reprend oralement les termes de son assignation, et demande au juge de : - déclarer son action recevable, - condamner M. [R] [J] à lui payer une somme de 73674.59€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3.8% l’an à compter du 26 juin 2024, - condamner M. [R] [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [R] [J] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Le crédit litigieux a été souscrit le 17 octobre 2022 de sorte que l’action engagée le 19 juillet 2024 est nécessairement recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Le contrat légalement formé, tient lieu de loi entre les parties, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant offre de contrat de crédit accessoire à la vente, acceptée le 17 octobre 2022, la société CGLE a consenti à M. [R] [J] un prêt de 68899.76 € remboursable sur une durée de 60 mois à un taux débiteur fixe de 3.8% l’an, ce crédit étant destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW coupé M2 410 ch Competito.
Le véhicule a été livré selon procès verbal signé par le vendeur, JMS Automobile, et l’emprunteur et facture n°12003695, le 17 octobre 2022.
L’acheteur a à cette occasion, renouvelé sa demande de livraison immédiate et été informé des incidences sur le délai de rétractation. Aux termes des conditions générales du contrat de prêt « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme 8 jours après mise en demeure restée infructueuse.
La déchéance du terme est alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est de principe que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
La société CGLE justifie de l’envoi de la lettre de mise en demeure le 7 septembre 2023, lettre retournée “destinataire inconnu à l’adresse indiquée” (Pièce 8)
Faute pour M. [R] [J] de rapporter la preuve de la régularisation sous huitaine tel que le prévoient les dispositions contractuelles, les conditions de la déchéance du terme était donc acquises.
La société CGLE justifie de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 octobre 2023, cette date constituant dès lors la date de résiliation du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance :
L’art