SITE FEUCHERES, 15 avril 2025 — 23/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJCP

[W] [R] [J] [L] [U] épouse [J]

C/

SAS FACADE RENOVATION inscrite au .RCS MONTPELLIER N° 852 220 631 Société ERGO FRANCE inscrite au RCS PARIS N° 819 062 548 prise en sa qualité d'assureur de la SASU FACADE RENOVATION n° de contrat 19082236704

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

DEMANDEURS

M. [W] [R] [J]

né le 05 Novembre 1957 à ALGER ( ALGERIE) 19 Rue du Tambour 30620 BERNIS

Mme [L] [U] épouse [J] née le 02 Mars 1959 à ORLEANSVILLE (ALGERIE) 19 Rue du Tambour 30620 BERNIS

tous deux représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substitué à l'audience par Maître Sansie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

SAS FACADE RENOVATION inscrite au .RCS MONTPELLIER N° 852 220 631 Place Des Charmilles Résidence Les Tonnelles Bât 2.LGT N°28 Rdc Gauche 34080 MONTPELLIER non comparante, ni représentée

Société ERGO FRANCE inscrite au RCS PARIS N° 819 062 548 prise en sa qualité d'assureur de la SASU FACADE RENOVATION n° de contrat 19082236704 21 rue des Pyramides 75001 PARIS représentée par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maître Inès BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [O] [Y], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2024 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 15 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l’acceptation d’un devis n° 765 du 13 février 2021, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] ont fait appel à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) FACADE RENOVATION, n° siret 852 220 631, pour réaliser des travaux sur un mur au prix de 6 084 euros.

La SASU FACADE RENOVATION a une assurance relative à son activité auprès de la société anonyme (SA) ERGO FRANCE.

Estimant que les travaux ont été mal réalisés, par acte de commissaire de justice délivré les 1er et 7 décembre 2023, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] ont fait assigner respectivement la SASU FACADE RENOVATION et la SA ERGO FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J], représentés par leur conseil, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande : - à titre principal de condamner in solidum les défendeurs à verser : * la somme de 6 084 euros réactualisé entre le 1er avril 2021 et la date du règlement à intervenir au titre des travaux litigieux * la somme de 507 euros au titre de l’excédent de la TVA dû à l’erreur de l’entreprise * la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance * la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive des requis * la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, en cas d’absence d’engagement de la responsabilité décennale et de la garantie de l’assureur, condamner la SASU FACADE RENOVATION seule au paiement des différentes sommes ainsi qu’aux entiers dépens - débouter la SA ERGO FRANCE de sa demande reconventionnelle - rappeler l’application de l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement convoqué, la SASU FACADE RENOVATION ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La SA ERGO FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande : - à titre principal de débouter [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et la résistance abusive de l’assureur et juger que toute condamnation d’ERGO ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de garantie visées par la police et opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés - les dépens comme de droit.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SASU FACADE RENOVATION a été assignée à étude et n'était pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la SASU FACADE RENOVATION

Selon l’article 1101 du code civil : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.

L’article 1103 du même code précise que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1792 du même code dispose que : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

L’article 1231-1 du même code énonce que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, est produit un rapport d’expertise pour lequel la SA ERGO FRANCE était représentée et la SASU FACADE RENOVATION convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022. Si ce rapport, soumis au débat contradictoire dans la présente instance, doit être pris en compte, il vaut à titre de simple preuve et n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. Afin d’emporter la conviction du tribunal, ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments.

Le devis du 13 février 2021 mentionne pour un prix de 6 084 euros avec une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20 % : - préparation du chantier - décapage mur de clôture - lavage haute pression - réparation fissures avec agrafes - enduit monocouche taloché - lavage - pose casquette - 3 poteaux - décrotage.

La facture n°21-03-10 du 23 mars 2021 mentionne pour un prix de 6 084 euros avec TVA à 20 % : - préparation du chantier - décapage mur de clôture - lavage haute pression - enduit monocouche taloché - lavage - pose casquette - 3 poteaux - réfection marche béton devant entrée - décrotage. Il résulte de la comparaison de ces deux documents que n’est plus mentionnée sur la facture la réparation des fissures avec agrafes sans modification du prix. [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] produisent une photographie du mur datant du 14 novembre 2022 montrant une fissure en escalier, fissure également constatée par l’expert, photographie à l’appui. L’expert constate trois autres fissures. La comparaison avec des photographies datant de 2019 montre que certaines d’entre elles sont identiques indiquant une réapparition des fissures malgré les travaux. L’expert préconise la reconstruction du mur mais ne donne aucune indication sur la solidité du mur actuel ou son usage conformément à sa destination.

Ainsi [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] n’apportent aucun élément démontrant que la solidité du mur est compromise ou que l’apparition des fissures et l’insuffisance des travaux le rende impropre à sa destination qui est de délimiter la propriété de manière à briser la vue. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 1792 du code civil sur la garantie décennale ne sont pas réunis.

En revanche ces éléments indiquent que les travaux effectués n’ont pas permis d’obtenir le résultat attendu de rénovation du mur et d’empêchement des fissurations. L’expert ne relève pas de traces du traitement par agrafes, ce qui concorde avec la facture, et mentionne avoir vu des photographies du chantier montrant l’installation d’un seul poteau.

Ces éléments concordant démontrent que la SASU FACADE RENOVATION n’a pas installé les agrafes et que seul un poteau a été installé. Il en résulte que la SASU FACADE RENOVATION n’a pas respecté ses obligations contractuelles.

S’agissant du préjudice, les travaux réalisés n’ayant pas permis de rénover le mur et d’éviter les fissures, ces travaux se sont avérés totalement inutile. Il convient d’évaluer le préjudice matériel au montant de la facture soit 6 084 euros. Ce montant est TVA incluse de telle sorte qu’en vertu du principe de réparation intégrale il convient de débouter [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de la demande de remboursement de la TVA trop perçue. Concernant le préjudice de jouissance, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] invoquent uniquement le fait de ne pas bénéficier d’enduit de clôture neuf. Ainsi ils ne démontrent pas en quoi la réapparition des fissures crée un préjudice de jouissance, c’est-à-dire un préjudice lié à l’usage du mur, l’apparition des fissures étant visuelle avec une absence de démonstration d’atteinte à la solidité du mur. Par conséquent il convient de débouter [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] au titre de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance. Quant à la résistance abusive, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] ont fait parvenir deux mises en demeure les 23 septembre 2022 et 20 avril 2023 sans réaction de la SASU FACADE RENOVATION alors que cette dernière avait connaissance de l’absence des agrafes et de deux des poteaux décidant ainsi sciemment de garder le silence. Au regard de ces éléments il convient d’allouer à [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive à l’encontre de la SASU FACADE RENOVATION.

Par conséquent il y a lieu de condamner la SASU FACADE RENOVATION au paiement : - de la somme de 6 084 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel - de la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive. En outre il convient de débouter [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de leur demande au titre du trop perçu de TVA et du préjudice de jouissance.

Sur les demandes à l’encontre de la SA ERGO FRANCE

Selon l’article L. 112-6 du code des assurances : “L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire”.

L’article L. 121-1 du même code : “L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre”.

En l’espèce, les faits ne répondent pas aux exigences de mise en oeuvre de la garantie décennale de telle sorte que la garantie invoquée par [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] sur ce fondement ne peut intervenir.

Le contenu de l’exemplaire du contrat d’assurance, qui n’est ni signé par la SASU FACADE RENOVATION, ni daté, est confirmé par l’attestation d’assurance produite par [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J]. Les activités déclarées par la SASU FACADE RENOVATION auprès de son assurance sont la peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades, l’isolation thermique par l’extérieur et les enduits hydrauliques. S’il est possible de s’interroger si l’installation des poteaux et d’agrafes relèvent de ces champs d’activité, les agrafes sont absentes et seul un poteau a été installé de telle sorte que ces travaux qui questionnent ne sont pas à l’origine des fissures. Au contraire, l’absence d’agrafes et la présence d’un seul poteau expliquent que les travaux réalisés, qui entrent dans les activités déclarées, ont été insuffisants à éviter l’apparition des fissures. Ainsi les travaux effectivement réalisés sont en lien avec le dommage et correspondent aux catégories d’activité déclarée de telle sorte qu’il n’y a pas d’exclusion au regard de la catégorie des travaux réalisés.

L’article 4.2 du chapitre 4 des conditions générales de l’assurance mentionne à titre d’exclusion “9. Les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature, prévus au marché de l’Assuré”. Il en résulte que les dommages retenus sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l’article 1231-1 du code civil ne sont pas couvert par l’assurance.

Par conséquent il y a lieu de débouter [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la SA ERGO FRANCE.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU FACADE RENOVATION est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SASU FACADE RENOVATION sera condamnée à payer à [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Etant partie perdante à l’encontre de la SA ERGO FRANCE, [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] seront condamnés à payer à la SA ERGO FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique FACADE RENOVATION à payer à [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] la somme de 6 084 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique FACADE RENOVATION à payer à [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,

DEBOUTE [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de leurs demandes au titre du trop perçu de TVA et du préjudice de jouissance,

DEBOUTE [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société anonyme ERGO FRANCE,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique FACADE RENOVATION aux dépens,

CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique FACADE RENOVATION à payer à [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [R] [J] et [L] [U] épouse [J] à payer à la société anonyme ERGO FRANCE la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

La greffière Le juge