JCP, 14 avril 2025 — 25/00090

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2X7

S.C.I. LA SCI LORROISE1- RCS NIMES N° 877 985 945.

C/

[H] [P]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. LA SCI LORROISE1- RCS NIMES N° 877 985 945. 102 Allée De L'Amérique Latine 30900 NÎMES représentée par Maître Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [H] [P] né le 02 Juin 1990 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 9 Rue Enclos Rey 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [D] [O], auditeur de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [Y] [G], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 24 mai 2024, la Société Civile Immobilière (SCI) LORROISE 1 a donné à bail à Monsieur [P] [H] un appartement meublé situé sur la commune de NIMES (30000), 9 rue Enclos Rey, 3ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 650,00€.

Monsieur [P] ne s’acquittait ni du dépôt de garantie ni d’aucun loyer, et en date du 15 octobre 2024, la bailleresse lui faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 4047,00€. Cet acte lui faisait également commandement de justifier de l’assurance des lieux.

En date du 20 décembre 2024, la SCI LORROISE 1 assignait Monsieur [P] [H] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 mars 2025, afin de voir :

- juger la SCI LORROOISE 1 recevable et bien fondée - constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 1er décembre 2024 - constater la résiliation du bail à cette date - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 5367,00€, représentant les loyers et charges impayés courus au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024. D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 2500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, la SCI LORROISE 1 comparait représentée par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle s’en remet à ses pièces.

En défense, Monsieur [P] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».

En l'espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 16 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignat