JCP, 14 avril 2025 — 25/00094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2Y4
[Y] [D] [X] [B]
C/
[E] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [D] [X] [B] né le 25 Mars 1940 à NIMES (GARD) 229 Impasse Ysesèle 30000 NIMES représenté par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substitué à l'audience par Maître VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [E] [S] né le 13 Septembre 1991 à NIMES (GARD) 33 C rue Puech du Teil Villa Tilia .1er étage .Appt N° 5 30000 NÎMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [M] [U], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [C] [K], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 1er juin 2017, Monsieur [B] [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [E] un appartement avec garage situé sur la commune de NIMES (30000), 33C rue Puech du Teil, Villa Tilia, 1er étage appartement 5, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 550,00€.
Le 27 mai 2017, Monsieur [S] [T] se portait caution solidaire du paiement des loyers.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 27 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1254,00€. Cet acte lui faisait également commandement de justifier de l’assurance des lieux.
Le commandement était dénoncé à la caution le 04 septembre 2024.
En date du 20 décembre 2024, Monsieur [B] [Y] assignait Monsieur [S] [E] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 mars 2025, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire et la résolution du bail au 27 octobre 2024 - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 1672,00€, représentant les loyers et charges impayés courus au 06 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. D’une indemnité d'occupation de 550,00€ par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance
En demande, Monsieur [B] [Y] comparait représenté par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes. Il s’en remet à ses pièces.
En défense, Monsieur [S] [E] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l'espèce, Monsieur [B] ne verse aux débats qu’un décompte daté du 06 octobre 2024, de sorte que le Tribunal n’est pas mis en état d’apprécier le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ayant été délivré le 27 août 2024.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin qu’il produise la pièce sus visée, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l'audience.
La Greffière, La Juge,