JCP, 14 avril 2025 — 25/00042

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OM

Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N° 273 000 018.

C/

[U] [I], [N] [C] épouse [P]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N° 273 000 018. 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS :

M. [U] [I] né le 30 Avril 1989 à MONTPELLIER (HERAULT) 3 A Impasse Grannier Étage 1 . P 53 30000 NIMES non comparant, ni représenté

Mme [N] [C] épouse [P] née le 08 Juillet 1993 à NIMES (GARD) 3 A Impasse Grannier Étage 1 . P 53 30000 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [E] [G], auditeur de justice.

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [W] [S], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon actes sous seings privés en date du 27 novembre 2018 avec effet au 27 décembre, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [P] [U] et Madame [P] [N] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 3A Impasse Granier, Appartement 53 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 444,84€.

Des loyers demeuraient impayés et les 04 et 07 octobre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 1638,87€. La situation était signalée à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 04 octobre 2024.

En date des17 et 18 décembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [P] [U] et Madame [P] [N] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 mars 2025 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - Dire qu’en suite de leur expulsion, ils se rendront coupables de voie de fait en cas de réinstallation et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale - de les condamner conjointement et solidairement au paiement par provision : De la somme de 2455,59€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 06/12/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 3220,81€.

En défense, Monsieur [P] [U] et Madame [P] [N] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par