JCP, 14 avril 2025 — 25/00046

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OS

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079.

C/

[S] [D] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079. 3 Rue KINGUE MARTTIN LUTHER CS 30531 84054 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Mme [R] [T] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR:

M. [S] [D] [C] Clos D'Orville Haut. Bat T . Ent 01 Étage 13 .Porte 353 . 17 Rue Jean XXIII 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [H] [O], auditeur de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [G] [P], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 21 juin 2024 avec effet au 27 juin 2024, la SA d’HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [C] [S] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 17 rue Jean XXIII, Résidence Le Clos d’Orville Haut, Bâtiment T, Entrée 1 porte 353, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 328,27€.

Des loyers demeuraient impayés et en date du 03 octobre 2024, GRAND DELTA HABITAT signalait la situation auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités du Gard.

Le 11 octobre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1524,08€.

Le 17 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT assignait Monsieur [D] [C] [S] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 03 mars 2025 afin de voir :

- Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire - Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier - Condamner Monsieur [D] [C] [S] à payer : * par provision la somme de 2540,20€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 11.10.2024 sur les sommes portées au commandement et de la date de la présente assignation pour le surplus. * une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux * les entiers dépens.

En demande, GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par Madame [T] [R], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 4116,72€, précisant qu’aucun règlement n’a jamais été effectué depuis l’entrée dans les lieux.

En défense, Monsieur [D] [C] [S] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989: « II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»

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