JCP, 14 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OC
Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N°273 00 018.
C/
[H] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD. RCS NIMES N°273 00 018. 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [H] [N] née le 07 Mai 1973 à VALREAS (VAUCLUSE) 85 Rue du Mont Ventoux APT 12 30000 NÎMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [G] [Y], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [X] [D], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 5 avril 2019 avec effet au 29 juillet 10 avril 2019, la SA D'HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [N] [H] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 85 rue du Mont Ventoux, Résidence Joseph Kessel, Bâtiment B, logement 12, moyennant le paiement d'un loyer mensuel avec provision pour charges de 486,94€.
Par acte en date du 09 septembre 2020, HABITAT DU GARD lui donnait également à bail le garage n°13 au sein de la résidence, moyennant le paiement d'un loyer de 35,98€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 27 février 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation d'impayé à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard.
La situation persistait, et le 25 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1475,97€.
En date du 12 décembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [N] [H] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 mars 2025 afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique de la condamner au paiement par provision :De la somme de 2429,20€, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision D'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux De la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts De la somme de 200,00€ au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 2407,82€. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement, tenant la reprise du paiement du loyer courant.
En défense, Madame [N] [H] comparait en personne. Elle reconnait l'existence et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00€ mensuels afin de se maintenir dans les lieux.
L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "
En l'espèce, HABITAT DU GARD