JCP, 14 avril 2025 — 25/00047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OW
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[U] [S], [B] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT Sis 3 rue Martin Luther king 84054 AVIGNON représentée par Mme [Y] [P], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
Mme [U] [S] Haut De La Citadelle - 3 Bat 1. Ent 25 33 Rue Du Général Koenig Porte N° 1025 30000 NIMES non comparante, ni représentée
M. [B] [S] Haut De La Citadelle - 3 Bat 1. Ent 25 33 Rue Du Général Koenig Porte N° 1025 30000 NIMES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [J] [W], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
en présence de [C] [D], greffière stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 05 août 2016 avec effet au 08 août 2016, la SA d'HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [B] et Madame [S] [U] un appartement avec garage situé sur la commune de NIMES (30000), 33 rue du Général Koenig, Résidence Haut de la Citadelle, Bâtiment 1, Entrée 25 porte 1025, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 660,30€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 22 avril 2023, GRAND DELTA HABITAT signalait la situation auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard.
Le 20 juin 2023, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 3170,00€.
Le 17 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT assignait Monsieur [S] [B] et Madame [S] [U] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 03 mars 2025 afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoireOrdonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurierCondamner solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [S] [U] à payer: *par provision la somme de 2712,95€ au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2023 sur les sommes portées au commandement et de la date de la présente assignation pour le surplus. * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu'à départ effectif des lieux * les entiers dépens.
En demande, GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par Madame [P] [Y], chargée de contentieux valablement munie d'un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 1629,26€. Elle déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [S] [B] comparait en personne. Elle reconnait l'existence et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement, indiquant souhaiter se maintenir dans le logement. Il précise avoir mis en place un virement mensuel de 1.000,00€ comprenant le montant du loyer courant et la somme de 180,00€ supplémentaire afin de résorber la dette.
Madame [S] [U] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation : " II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les con