Troisième Chambre Civile, 16 avril 2025 — 23/04109

Expertise Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Célestine BIFECK la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Camille MAURY la SCP SVA

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/04109 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC7O AFFAIRE : [M] [I], [N] [Y] épouse [I] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 18], [Adresse 11] ([Adresse 3]),, [U] [J], Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, Compagnie d’assurance Assurances CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de STRASOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Caisse CPAM du GARD auprès de laquelle M. [I] est affilié, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Mutuelle ALLIANZ (n° d’adhérent de M. [I] : 68397885) pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [M] [I] né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [N] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 26] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] représentée par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 18], [Adresse 10] à [Localité 19],, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [U] [J] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Compagnie d’assurance Assurances CREDIT MUTUEL IARD inscrite au RCS de STRASOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

CPAM du GARD auprès de laquelle M. [I] est affilié, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

Mutuelle ALLIANZ (n° d’adhérent de M. [I] : 68397885) pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2022, M. [M] [I] était percuté par Mme [U] [J] qui circulait à vélo sur le [Adresse 14] à [Localité 20].

Par exploit des 2, 7, 8 et 9 août 2023, M. [M] [I] et Mme [N] [Y] épouse [I] ont assigné Mme [U] [J], la société Assurances Crédit Mutuel Iard, la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1242 du code civil, aux fins de voir : - déclarer Mme [U] [J] entièrement responsable de l'accident dont M. [M] [I] a été victime le 21 janvier 2022 ; - condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel, à réparer l'entier dommage subi par M. [M] [I] ainsi que celui subi par son épouse, victime indirecte ; Dans l'attente du rapport d'expertise médicale définitif, - condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel, à payer à M. [M] [I] une provision complémentaire d'un montant de 30 000 euros ; - condamner in solidum Mme [U] [J] et son assureur la société Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [M] [I] de sa demande de provision ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par exploit du 21 mai 2024, M. [M] [I] a assigné son assureur, la société MMA Iard, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes. L'affaire enrôlée sous le n° RG 24/2380 était jointe à la présente instance par ordonnance du 14 juin 2024.

Suivant conclusions d'incide