SITE FEUCHERES, 15 avril 2025 — 24/00420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00420 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGT

[C] [W]

C/

S.A.S.U. EJR CAR

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Mme [C] [W] née le 21 Septembre 2000 à L'ISLE ADAM (VAL-D'OISE) 4 Rue du 19 Mars 30220 AIGUES MORTES comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EJR CARS 29 B Rue Nicolas COPERNIC 13200 ARLES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [D] [T], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 15 avril 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2023 [C] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 immatriculé AN-479-ZJ auprès de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) EJR CARS (SIRET 922 642 103 00019). Lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 27 septembre 2023 mentionnant un kilométrage de 162 632 kms.

Estimant que son véhicule est victime d’une défaillance, par requête du 18 novembre 2024, [C] [W] a fait convoquer la SASU EJR CARS devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, [C] [W] a demandé la condamnation de la SASU EJR CARS au paiement des sommes suivantes : - 1 503 euros au titre des frais de réparation - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts comportant le préjudice moral et financier et les frais de procédure à hauteur de 100 euros.

Au soutien de ses prétentions, [C] [W] invoque un vice caché et expose avoir acquis le 28 septembre 2023 un véhicule Citroën C3 auprès de la SASU EJR CARS au prix de 3 900 euros avec un kilométrage de 162 632 kms. Il lui a été remis au moment de la vente un contrôle technique du 27 septembre 2023 indiquant un kilométrage de 162 632 kms. Elle développe qu’en décembre 2023 le voyant moteur s’est allumé et qu’elle a constaté que le réservoir de liquide de refroidissement était vide. Elle pensait qu’il suffisait de remplir le réservoir de liquide de refroidissement. En février 2024 elle déplore que le voyant se soit à nouveau allumé. Elle s’est rendue chez un premier garagiste qui lui indique qu’il manque le thermostat. Elle précise qu’il lui a été indiqué que le thermostat a été trafiqué pour dissimuler un problème de joint de culasse. Elle fait ensuite appel à un second garagiste qui fait les mêmes constatations et procède aux réparations nécessaires. Elle précise que les réparations ayant été faites, il était trop tard pour procéder à une expertise. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice moral, le préjudice financier résultant de l’utilisation des transports en commun et des frais engendrés.

Bien que régulièrement citée, la SASU EJR CARS ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SASU EJR CARS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 novembre 2024 et n'était pas représentée à l'audience. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1359 du même code énonce que : “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celu