JCP, 14 avril 2025 — 24/01708

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01708 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUV

[D] [I], [R] [E]

C/

[H] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [D] [I] né le 08 Septembre 1987 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE) 173 Rue Du Vergeraie 73110 LA CROIX DE LA ROCHETTE représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [R] [E] née le 16 Novembre 1991 à TOULON (VAR) 173 Rue Du Vergeraie 73110 LA CROIX DE LA ROCHETTE représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

M. [H] [O] né le 28 Juin 1998 à BOURGOUIN JALLIEU 287 Chemin Des Justices Vieilles Résidence Justices Vieilles . RDC Lot A7. 30000 NIMES représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [G] [V], auditeur de justice.

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [L] [U], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] ont donné à bail à Monsieur [O] [H] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 287 Chemin des Justices Vieilles, Résidence Justices Vieilles, rez-de-chaussée lot A7 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 585,00€.

Des loyers demeuraient impayés et le 13 septembre 2024 les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 2144,76€.

En date 19 novembre 2024, ils assignaient Monsieur [O] [H] et par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique - condamner Monsieur [O] [H] à payer : * à titre provisionnel la somme de 2891,04€ représentant le montant des sommes dues au jour 25 octobre 2024. * une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions légales, jusqu’à départ effectif des lieux *  la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens

Initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire était renvoyée au 03 mars 2025.

En demande, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] comparaissent représentée leur avocat. Ils s’en remettent aux pièces de leur dossier et dernières conclusions qu’ils déposent. Ils indiquent que Monsieur [O] a libéré les lieux le 14 janvier 2025, et que le bien a subi des dégradations. Ils actualisent leurs demandes à la somme de 7504,05€.

En défense, Monsieur [O] [H] comparait représenté par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions, dans lesquelles il conclut au rejet des demandes formulées au titre des dégradations locatives, et sollicite des délais de paiement quant à la dette locative..

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion

En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [H] a libéré les lieux le 14 janvier 2025, après établissement d’un état des lieux de sortie.

Par conséquent, les demandes de Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [O] [H] sont devenues sans objet.

Sur la demande provisionnelle :

Sur les loyers impayés : Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.

En demande, les consorts [I] [E] produisent un décompte arrêté au 27 janvier 2025 faisant ressortir une dette locative de 2891,04€.

Monsieur [O] indique avoir réglé des sommes depuis son départ, mais n’en