JCP, 14 avril 2025 — 25/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2YX
[I] [Y]
C/
[N] [L] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [I] [Y] née le 18 Août 1978 à NÎMES (GARD) 8 Place Du Monastère - Franquevaux 30640 BEAUVOISIN représentée par Mme [F] [Y] née [U], sa mère, munie d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [N] [L] [E] née le 14 Novembre 1979 à BOLOGHINE IBNOU ZIRI 2 Rue Schoeurer Kestner Étage 01 30740 LE CAILAR non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [W] [J], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [P] [S], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 03 mars 2025 Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Selon acte sous seings privés en date du 09 juillet 2022, Madame [Y] [I] a donné à bail à Madame [L] [E] [N] un appartement situé sur la commune de LE CAILAR (30740), 2 rue Schoeurer Kestner, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 470,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 28 août 2024, la bailleresse lui faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 3304,52€. Cet acte lui faisait également commandement de justifier de l’assurance des lieux.
En date du 27 décembre 2024, Madame [Y] [I] assignait Madame [L] [E] [N] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 mars 2025, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier - de la condamner au paiement par provision : De la somme de 4362,32€, représentant les loyers et charges impayés courus au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal. D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 29/10/ « 20234 » et jusqu’à départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal et des entiers dépens de l'instance
En demande, Madame [Y] [I] comparait représentée par Madame [Y] [F], sa mère valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette à la somme de 5772,32€.
En défense, Madame [L] [E] [N] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l'espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 28 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissa