Troisième Chambre Civile, 16 avril 2025 — 24/05780

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05780 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGU AFFAIRE : [M] [W], [B] [N] épouse [W] C/ Organisme CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme [W], [C] [L], Société MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [Z], Directeur Général en son établissement situé [Adresse 8], en qualité d’assureur de Mme [L], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en son établissement situé [Adresse 16] ([Adresse 7]), es qualité d’assureur mutuelle de Mme [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [M] [W] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [B] [N] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9] représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat

Mme [C] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [Z], Directeur Général en son établissement situé [Adresse 8], en qualité d’assureur de Mme [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en son établissement situé [Adresse 17], es qualité d’assureur mutuelle de Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [N] épouse [W] a été victime le 17 janvier 2020 d'un accident de la circulation alors qu'elle patientait à hauteur du panneau " STOP " de la D125, son véhicule a été percuté au niveau de l'aile avant côté conducteur par un véhicule de marque [Localité 14], modèle CH26 immatriculé [Immatriculation 15] conduit par Mme [C] [L].

Mme [B] [W] a été transportée au service des urgences de [Localité 12]. Le certificat initial de lésion mentionne : " Est constaté ce qui suit : cervicalgie post traumatique. Courbatures diffuses. Sous réserve de complications, les lésions entraînent une incapacité totale temporaire de 3 jours et un arrêt de travail de 0 jour. "

La plainte déposée par Mme [B] [W] le 23 janvier 2020 a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 mars 2022.

La société Gan a versé à Mme [B] [W] deux provisions d'un montant respectif de 500 euros et 1 500 euros les 11 juin 2020 et 29 janvier 2021.

Par ordonnance de référé du 8 février 2023, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté le motif légitime d'ordonner une expertise médicale de Mme [B] [W] au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [C] [L], conductrice fautive et la société Macif, au visa de 835 du Code de procédure civile, à verser à Mme [B] [W], une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [C] [L] a interjeté appel de l'ordonnance.

Par arrêt du 7 juillet 2023, la Cour d'appel de Nîmes a : - confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la connaissance de la Cour, à l'exception de celle relative au rejet de la demande de Mme [C] [L] d'être relevée et garantie de la société Macif ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - condamné la société Macif à relever et garantir son assuré Mme [C] [L] de toutes les condamnations prononcées à son enco