CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 24/00583

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/583

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [Z] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN

DEMANDEUR : M. [N] [R] [Adresse 1] comparant

DEFENDEUR : la [4] [Adresse 8] représentée par M. [F] selon pouvoir

À l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 24 octobre 2024, M. [N] [R], né le 27 août 1978, a contesté la décision prise le 26 août 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à la séance du 22 août 2024, confirmant celle prise le 6 mars 2024 par la [3] fixant à 3%, à la date de stabilisation, le 4 mars 2024, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 25 avril 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [R] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la [2] et la commission médicale de recours amiable et que lui soit alloué un taux d’incapacité permanente partielle supérieur. A l’appui du recours, M. [N] [R] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 25 avril 2023 ayant entraîné une fracture de la sa main gauche alors qu’il travaillait en intérim. Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2023. Il a ensuite retrouvé du travail. Il a été licencié en février 2024. La caisse primaire a fixé son taux d’incapacité à 3%. Il s’agit de sa main dominante. Au regard des douleurs et de la gêne rencontrée tant dans sa vie personnelle que professionnelle, le taux lui semble faible.

La [2] comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée. Elle soutient en défense que Monsieur [N] [R] exerçait la profession de cariste à la date de son accident du travail. Son état a été déclaré consolidé au 4 mars 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP fixé à 3%. Il était âgé de 46 ans à la date de la consolidation. Monsieur [R] indique dans sa lettre de contestation, solliciter une procédure d’expertise médicale en vertu de l’article R141-2 du Code de Sécurité Sociale. Or, il convient de constater que l’article R141-2 est abrogé depuis le 2 janvier 2022, l’expertise sollicitée par l’assuré ne pourra être mise en œuvre. La Caisse primaire tient à préciser qu’une mesure d’instruction est possible et qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction qui sera réalisée lors de la présente audience par le Docteur [W]. Toutefois, le tribunal relèvera que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux après avoir repris les constatations relevées par le Médecin Conseil. Le chapitre 1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents de travail), relatif à la main, propose d’attribuer un taux d’IP en fonction de l’épreuve fonctionnelle de la main. Ainsi pour le cas d’espèce, il convient de calculer pour une main dominante : IP = 70 – score obtenu à l’épreuve fonctionnelle reportée au chapitre de l’examen clinique = 70 – 67 = 3%. La [5] a précisé que Monsieur [R], n’a apporté aucune observation complémentaire devant la Commission mais qu’il avait adressé un certificat médical de son médecin traitant en date du 19 avril 2024. Ce certificat ne faisait qu’indiquer que Monsieur [R] présente une douleur du pouce gauche au niveau de l’éminence thénar ne justifiant pas l’augmentation de son taux d’IPP. Ainsi, en l’absence de projet thérapeutique actif ou prévisible pour cet accident du travail et au vu de l’examen clinique rapporté par le [7] ayant objectivé l’existence de séquelles imputables et en application du chapitre 1.2 du barème, la [5] a très justement confirmé l’attribution du taux d’IPP de Monsieur [R], à 3 % par le Médecin Conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification