CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 24/00410
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/410
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [M] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR : M. [G] [S] [Adresse 1] représenté par Maître BRESSOU (décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 22/04/24, BAJ n° 45234-2024-001939)
DEFENDEUR : la [5] [Adresse 9] représentée par M. [N] selon pouvoir
A l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, M. [G] [S], né le 8 juillet 1966, a contesté la décision prise le 12 juin 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 6 juin 2024, infirmant celle prise le 10 janvier 2024 par la [4] et fixant à 20%, à la date de stabilisation, le 15 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 1er mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 puis renvoyées à l’audience du 17 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal que son taux d’incapacité soit porté à 80%.
A l’appui du recours, M. [G] [S] soutient avoir fait parvenir à la Caisse Primaire, le 11 mai 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « lombalgie invalidante, hernie discale, lombosciatalgie L5 bilatérale, radiculalgies bilatérales, sténose canalaire L3-L4 ». La consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 15 septembre 2022 par le Médecin Conseil et le Médecin Traitant. Le Médecin Conseil a procédé à son examen l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en raison de « douleur et gêne fonctionnelle rachis lombaire ». Une première décision lui a été notifiée le 10 janvier 2024. Le 19 février 2024, il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) qui, en séance du 6 juin 2024, a infirmé la décision de la Caisse et porté le taux d’IPP à 20%. Toutefois, il soutient que ce taux ne reflète pas la réalité de ses souffrances. Il sollicite la désignation d’un expert médical en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale. En effet, le certificat du DR [Z] [F] [H] en date du 11 juillet 2024 mentionne les lésions dont il souffre et les rattache à son activité professionnelle, notamment son atteinte auditive due à l’exposition aux bruits de chantiers et ses dermites eczématiformes dues au contact de la peau avec les impuretés du ciment. Il soutient que sa consolidation n’est pas encore acquise et il y a eu en l’espèce une erreur d’appréciation de la part du médecin conseil. Il rappelle avoir été en arrêt maladie à plusieurs reprises et de manière continue depuis le mois de mai 2019. En outre, M. [S] fait valoir que son état général a été mal pris en compte par le médecin conseil puisqu’il n’est fait aucune mention des difficultés qu’il éprouve dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Les conclusions du DR [Y] en date du 5 décembre 2024 mentionnent que ses douleurs chroniques ont un retentissement très important sur sa qualité de vie et son moral. Il n’arrive plus à faire les tâches quotidiennes de la vie courante. Aucune opération chirurgicale n’est envisageable. Il rappelle enfin que le taux d’incapacité doit comprendre un taux dit « professionnel qui vise à réparer à la fois l’incidence professionnelle des séquelles et la perte de gains professionnels imputable à celles-ci. Il soutient en l’espèce que la Caisse s’est contentée du minimum et n’a pas effectué d’analyse socioprofessionnelle ou médico-sociale. Or, il affirme ne plus être en mesure d’exercer un emploi dans son corps de métier. Il verse aux débats ses arrêts maladie depuis l’année 2021. Il précise avoir également été en arrêt maladie au cours de l’année 2019 ainsi que l’année 2020 et a été radié de [10] par la suite, l’empêchant à la fois d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier d’une aide de l’Etat. Compte tenu des douleurs qu’il éprouve au quotidien et que seule la position allongée peut le soulager, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. La Caisse se contente d’évoquer d’absence d’éta