RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 avril 2025 — 25/01871
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01871 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCQ Minute N°25/00446
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Avril 2025
Le 01 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [E] [J] le 28 mars 2025 à 9h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [E] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h05
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 13h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E] [J] né le 09 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me André MONGO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me André MONGO en ses observations.
M. [K] [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [J] [K] [E], né le 09 novembre 1998 à [Localité 1] en ALGERIE, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfète du Loiret le 14 février 2025 notifié le 27 février 2025 à [Localité 6] pendant son incarcération.
Écroué jusqu'au 28 mars 2025, à la levée d'écrou, Monsieur [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative de la Préfète du Loiret, le 28 mars 2025, notifiée le même jour entre 09h49 et 10h00.
Le 31 mars 2025 à 13h34, la Préfete du LOIRET a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Monsieur [J] a formé une requête en contestation de son placement en rétention le même jour.
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’état de santé et la tardivité de la mise en œuvre des droits :
Monsieur [K] [E] [J] allègue avoir des problèmes de santé. Il affirme souffrir d’un diabète nécessitant une alimentation adaptée. Monsieur [K] [E] [J] produit à ce titre, plusieurs certificats médicaux attestant de son état de santé.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
D’après les déclarations du conseil de l’intéressé, Monsieur [K] [E] [J] n’a pu voir un médecin que le 31 mars 2025. A ce titre, le registre de rétention, ne fais état d’aucune consultation du médecin.
S’il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [K] [E] [J] nécessite un suivi particulier, les documents produits par l’intéressé ne démontrent pas que le régime de privation de liberté au CRA d’[Localité 4] l’empêcherait de suivre son traitement. Il ne justifie pas davantage d’un manquement dans la notification de ses droits qui a été effective et signée, et l’intéressé confirmant avoir rencontré une infirmière le premier jour de sa rétention, puis le médecin la veille de l’audience, attestant de la capacité à exercer ses droits.
Il sera également relevé que Monsieur [K] [E] [J] précédemment écroué au CPOS a pu suivre son traitement.
Dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative.
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 4]. Il sera en outre rappelé q