REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 avril 2025 — 25/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me DIBANGUE -Me LACOSTE

Copie exécutoire à : - Me LACOSTE

Madame [K] [X] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5170 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AMP NEUVILLE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Le 30 janvier 2024, la SARL AMP NEUVILLE a émis une facture de 396,74 euros à l’égard de Mme [K] [X] pour la réparation de son véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé DN 487 CB. Par courrier du 31 janvier 2024, Mme [K] [X] a demandé à la SARL AMP NEUVILLE de justifier des travaux réalisés et de réparer des désordres. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [K] [X] a fait citer à comparaitre la SARL AMP NEUVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à l’audience du 20 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, elle sollicite le rejet des demandes de la SARL AMP NEUVILLE, l’organisation d’une mission d’expertise ainsi que l’injonction à la SARL AMP NEUVILLE de fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir son deuxième jeu de clés. Elle soutient disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise en ce que le véhicule présente des désordres postérieurs aux réparations. Elle soulève que le délai de réparations de son véhicule a nécessité la location d’un véhicule à une société tierce. Elle fait valoir que la prestation réalisée n’a donné lieu à aucun devis et que le véhicule est toujours en panne, justifiant sa contestation en paiement. Enfin elle expose que le garage ne lui a restitué qu’une seule des deux clés confiées. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, la SARL AMP NEUVILLE sollicite le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de Mme [K] [X] à lui payer la somme de 396.74 euros à titre de provisions ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que Mme [K] [X] n’apporte pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’organisation d’une expertise judiciaire dans la mesure où elle n’apporte la preuve d’aucun dysfonctionnement. Elle soulève qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la demanderesse. En outre, elle fait valoir que le juge des référés peut ordonner le paiement de provisions en application de l’article 835 du code de procédure civile et que Mme [K] [X] n’a pas payé le montant des travaux en raison d’un rejet de paiement. Enfin, elle soutient n’avoir jamais été en possession de deux clés et avoir mis à disposition de Mme [K] [X] un véhicule de courtoisie. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Mme [K] [X] évoque des désordres postérieurs aux réparations réalisées par la SARL AMP NEUVILLE. Néanmoins, elle n’indique pas quels sont ces désordres et ne verse aucune pièce aux débats à l’exception d’une estimation établie par un garage de 8 mois postérieure à la remise du véhicule relative à une carte badge avec clé de secours. Aucun constat n’est ainsi rapporté sur l’état du véhicule et aucun avis technique sur l’existence de désordres n’est ainsi fourni. Il n’y a donc aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande de restitution d’un jeu de clés sous astreinte : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Mme [K] [X] soutient que la SARL AMP NEUVILLE a conservé l’une des clés d’accès à son véhicule. La SARL AMP NEUVILLE le conteste. La demanderesse n’apporte aucune preuve du fait qu’elle invoque. Il n’y a pas lieu à référé sur ce poin