REFERES-PRESIDENCE TGI, 16 avril 2025 — 25/00033
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : -Me PILON -Me BRUGIERE -Me SIMON-WINTREBERT -Me BERNARDEAU -Me LE LAIN - Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me PILON
Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [G] demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AVENIR BOIS dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. MESSENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [D] dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la S.A.S MESSENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Selon un acte authentique du 21 mai 2021, Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] ont acquis un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont la construction a été achevée le 20 juin 2015. Suite à la survenance de désordres un rapport de recherches de fuite a été rendu le 19 juin 2023 et un rapport d’expertise d’assurance le 14 janvier 2025. Par actes de commissaires de justice des 20, 21 et 22 janvier, Monsieur [S] [G] et Mme [J] [G] née [U] ont fait citer à comparaitre la AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AVENIR BOIS, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [D] et la SAS MESSENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Sur le fondement des articles 143 et 145 du code de procédure civile, ils soutiennent disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que le bien immobilier souffre de désordres. Par conclusions signifiées le 18 février 2025 la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL AVENIR BOIS formule ses protestations et réserves et demande de modifier la mission de l’expert et la communication de la déclaration d’ouverture de chantier et du procès-verbal de réception des travaux de la SARL AVENIR BOIS. Elle soutient qu’un procès-verbal de réception des travaux antérieur à la dernière facture de la SARL AVENIR BOIS aurait pu engager le délai de forclusion décennale. La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS MESSENT, formule ses prestations et réserves à l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas par conclusions signifiées le 18 mars 2025. Par conclusions signifiées le 18 février 2025 la SARL [D], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL [D], intervenante volontaire, formulent leurs protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit sur l’expertise, la mise hors de cause de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD. Dans ses conclusions signifiées le 18 mars 2025 la SAS MESSENT formule ses protestations et réserves et sollicite d’ordonner l’expertise. La SARL AVENIR BOIS a fait les mêmes demandes par conclusions signifiées le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication des pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La SA MAAF ASSURANCES sollicite la communication du procès-verbal de réception des travaux de la SARL AVENIR BOIS et de la déclaration d’ouverture de chantier. Cette dernière pièce a été communiquée au cours de la procédure. Tel n’est pas le cas du procès verbal de réception. Sa communication sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise : Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de