JCP REFERES, 1 avril 2025 — 25/00140

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWFG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 01 Avril 2025

Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

C/

[W] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01 Avril 2025

à ME DE LAMY

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [W] [H], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, agréée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 pour exercer sur le territoire de la Haute-Garonne les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale concernant notamment la location de logements en vue de sous-location auprès d’un organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un organisme HLM et la location de logements en vue de leur sous location auprès de bailleurs autres que les organismes HLM et la location de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation logement temporaire, a conclu avec la SA d’HLM ALTEAL un contrat de bail d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction le 6 octobre 2021 portant sur un appartement à usage d’habitation n°G12 situé [Adresse 1] à [Localité 9].

L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a par ailleurs signé avec Madame [W] [M] le 20 octobre 2021 un contrat de sous location avec objectif de glissement de bail, moyennant un loyer de 506,63 euros et une provision pour charges de 105,14 euros par mois, et ce pour une durée d’un an du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022, la sous-locataire ayant notamment l’obligation d’accepter l’accompagnement social établi en accord avec l’assistante sociale de L’ENTRAIDE PROTESTANTE détaillé dans le contrat d’accompagnement, ce suivi comprenant obligatoirement la mobilisation et la participation aux bilans proposés soit à l’appartement, soit au siège de l’association.

A cette fin un contrat d’accompagnement social et bilan a donc été conclu entre la MDS de [Localité 7] et Madame [W] [M] en présence de ALTEAL et de l’’ENTRAIDE PROTESTANTE.

Le contrat de sous location a été renouvelé dans les mêmes conditions le 26 décembre 2022 pour une période de 12 mois du 26 décembre 2022 au 26 décembre 2023, le loyer étant fixé à la somme de 526,56 euros et la provision pour charges à 105,14 euros, de même que le contrat d’accompagnement renouvelé le 26 décembre 2022.

Dans le cadre de ce renouvellement, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE indique que Madame [W] [M] n’a pas su se mobiliser dans le cadre de cet accompagnement.

Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a adressé une mise en demeure le 20 octobre 2023 à Madame [W] [M] d’avoir à payer la somme de 3933,28 euros.

L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE indique que si Madame [M] a repris suite à ce courrier le paiement en octobre 2023 du loyer avec des montants irréguliers d’abord puis stables et calculés selon ses revenus ensuite, Madame [W] [M] n’a pas su se mobiliser dans le cadre de l’accompagnement social, des rendez-vous ayant dû être reportés à plusieurs reprises.

C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a notifié à Madame [W] [M] la résiliation de son contrat de sous-location et qu’elle devait quitter les lieux avant le 26 août 2024.

Madame [W] [M] s’est cependant maintenue dans les lieux après cette date.

En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins notamment de : - constater que le contrat de sous location a pris fin le 20 août 2024, - dire que Madame [W] [M] est occupante sans droit ni titre, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occ