JAF CAB 11, 16 avril 2025 — 24/01599

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 16 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01599 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYJD / JAF CAB 11 AFFAIRE : [G] / [S] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 13]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [O], [K] [G] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007208 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O], [K] [G] et Monsieur [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (Haute-Garonne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice initialement du 3 avril 2024 comportant une erreur sur la date de l’audience, rectifié par nouvel acte d’huissier du 20 juin 2024, l'épouse a assigné l'époux sans présenter le fondement de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 04 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a : -Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 -Constaté la résidence séparée des époux -Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien en location) -Débouté Madame [G] de sa demande tendant à constater que la remise des objets et effets personnels a été faite, -Débouté Madame [G] de sa demande tendant à ce que la charge des crédits soit assumée par Monsieur [S] -Renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 04 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2024 et par signification de l'avis, d'une décision, de conclusions et de pièces du 11 décembre 2024 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, l'épouse demande de : -Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance -Ordonner que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre -Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux -Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux -Ordonner qu'elle conservera à titre définitif la jouissance du domicile conjugal -Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation -Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce -Juger qu'il n'y a pas lieu de prévoir une prestation compensatoire -Juger que Monsieur [S] conservera à titre définitif et sans récompense l'ensemble des crédits qu'il aurait souscrit durant le mariage à son insu -Ordonner que tout autre crédit souscrit par un des époux sans l'accord de l'autre restera à sa charge définitive et sans compte entre les parties -Rappeler que les dispositions de la décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel, -Laisser à la charge de chaque partie ses frais de procédure et les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens.

Bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La signification à personne s'est avérée impossible, et un avis de passage a été laissé à son domicile.

L'instruction a été clôturée le 05 février 2025 et l'affaire, en l'absence de constitution du défendeur, mise en délibéré au 02 avril 2025, délibéré prorogé au 16 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 20 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 04 octobre 2024 ;

DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande en divorce et des demandes subséquentes,

CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens,

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES