JCP REFERES, 24 janvier 2025 — 24/03107

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03107

N° Portalis DBX4-W-B7I-THB6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 24 Janvier 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[H] [E] [P] [B] [Z] [R]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025

à Me Jean-Philippe MONTEIS

Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis AGENCE MAZAMET [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [H] [E] [P], [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6]

comparante en personne

Monsieur [B] [Z] [R], [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat prenant effet le 10 mars 2022, la S.A. 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [B] [R] [Z] et Madame [H] [E] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 509,33 euros et une provision sur charges mensuelle de 58,80 euros.

Le 09 avril 2024, la S.A. 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [B] [R] [Z] et Madame [H] [E] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A. 3F OCCITANIE a également prévenu les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 04 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la S.A. 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] [Z] et Madame [H] [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 479,86 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2024.

A l’audience du 03 décembre 2024, la S.A. 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 603,08 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’octobre 2024 comprise. La S.A. 3F OCCITANIE indique qu’il y a reprise de paiement du loyer, réduit à 350€ la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accepte des délais de paiement.

Madame [H] [E] [P] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise s’être séparée il y a 9 mois de son compagnon et qu’il a fallu que la CAF recalcule ses droits. Elle indique ne pas travailler depuis trois, mais avoir signé un CDI de 4 heures depuis un mois et toucher 1200 euros de la CAF. Elle ajoute avoir deux enfants à charge de 3 ans et un an et demi.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 29 juillet 2024, Monsieur [B] [R] [Z] n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A. 3F OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 04 décembre 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoi