JCP REFERES, 24 janvier 2025 — 24/02877

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/02877

N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 24 Janvier 2025

E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[P] [J] [H] [C]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025

à L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE (anciennement dénommé HABITAT SOCIAL), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Madame [S] [M], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEURS

Madame [P] [J], [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]

comparante en personne

Monsieur [H] [C], [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 18 mars 2016, l'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [C] et Madame [P] [J] un appartement à usage d'habitation N°264 situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 391,98 euros et une provision sur charges mensuelle de 215,78 euros.

Le 26 avril 2024, l'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [H] [C] et Madame [P] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a également prévenu les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 24 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [H] [C] et Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.401,49 euros, outre les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 juillet 2024.

A l’audience du 03 décembre 2024, l'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [S] [M], munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.306,66 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'octobre 2024 comprise. Il est indiqué qu'une nouvelle dette s'est constituée en octobre 2023 malgré une première ordonnance d'expulsion qui a été rendue en décembre 2021. Il est précisé que le loyer courant a été payé avant l'audience bien que l'APL soit suspendue en raison d'une créance de la CAF.

Monsieur [H] [C] et Madame [P] [J] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative. Ils indiquent que Monsieur [H] [C] est au chômage et perçoit une somme de 850 euros et que Madame [P] [J] travaille depuis le mois d'août 2024 et perçoit une rémunération de 700 euros. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils précisent avoir 3 enfants et qu’une demande de FSL est en cours.

L'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT ne s'oppose pas à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des a