JCP REFERES, 1 avril 2025 — 24/04040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04040 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[T] [P] [Z]
C/
[K] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation (porte n°B7) et une place de parking (n°31) situés [Adresse 7] à [Adresse 5] [Localité 1] par contrat signé électroniquement prenant effet au 05 mars 2022, moyennant un loyer de 476 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [Z] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.253,17 euros.
Monsieur [T] [Z] a ensuite fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 09 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - constater la résiliation du contrat de location au 18 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, - ordonner l’expulsion de Madame [K] [W] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 1.727,51 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience, - la condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit, - la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Après renvoi, à l’audience du 14 février 2025, Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.163,25 euros en précisant que le loyer courant soit celui de février 2025 était payé.
Madame [K] [W] a comparu en personne, a indiqué que le loyer courant avait été payé et avoir déposé un dossier de surendettement sans en justifier.
Par ailleurs, souhaitant rester dans les lieux, elle a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement afin d’apurer la dette et proposé de verser en plus du loyer courant la somme de 100 euros par mois.
Elle a en outre précisé qu’elle était hôtesse de caisse sous contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre des revenus d’environ 1.000 euros par mois pour un contrat de 26 heures et qu’elle vivait seule.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèc