JCP REFERES, 24 janvier 2025 — 24/02264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02264
N° Portalis DBX4-W-B7I-TA24
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT
C/
[E] [Z]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Madame [G] [S], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z], [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er décembre 2022, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel actualisé de 686,87€, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2024.
L'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [E] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 29 mai 2024 afin : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; - de la condamner au paiement : * par provision de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 1632,62 €, avec actualisation de la somme au jour de l'audience et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * d'une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le commandement de payer et de l’assignation.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
L'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1625,32€ mensualité d’octobre 2024 incluse. Il précise que les parties sont en accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative par mensualités de 135€, en plus du loyer et des charges courantes et que le locataire a repris le paiement du loyer mensuel en mars et commencé à apurer la dette en procédant à un règlement de 400€ en novembre 2024.
Madame [E] [Z] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative qu’elle explique du fait de la séparation avec le père de ses enfants. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 135 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise ne pas travailler, avoir deux enfants de 2 et 3 ans et percevoir 1300€ d’aide de la CAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir préalablement avisé le 1er septembre 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Madame [E] [Z], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux moi