JAF Cab 10, 10 avril 2025 — 24/05644
Texte intégral
Minute n° 25/2507 Dossier n° RG 24/05644 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRWH / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3]
Défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] et [F] [P], mariés le [Date mariage 2] 2000 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 13 octobre 2018.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [U] [R], notaire à [Localité 9].
Le 13 décembre 2024 [Z] [G] a fait assigner [F] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 10].
[F] [P] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2023.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [Z] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [Z] [G] et [F] [P].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d’[F] [P]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [F] [P] à payer 2 500 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [Z] [G] et [F] [P],
- désigne pour y procéder Maître [H] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- condamne [F] [P] à payer 2 500 euros à [Z] [G] au titre des frais non compris dans les dép