JCP REFERES, 24 janvier 2025 — 24/02882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02882
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[W] [B] [P]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Madame [R] [K], Chargée Contentieux Judiciaire, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B] [P], [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 juin 2019, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel actualisé de 450,54€, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024.
L'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [B] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 16 juillet 2024 afin : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; - de le condamner au paiement : * par provision de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 1109,69 €, avec actualisation de la somme au jour de l'audience et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * d'une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 3 décembre 2024, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1634,68€ mensualité de novembre 2024 incluse. Il précise qu’il n’est pas opposé à l’échelonnement du paiement de la dette locative et que le locataire a repris le paiement du loyer mensuel en novembre 2024.
Monsieur [W] [B] [P] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, et propose de payer 400€ par mois en tout loyer et arriéré compris soit 4 ou 5 paiements pour apurer la dette. Il précise ne pas travailler et percevoir 1100€ à 1200€ d’AAH et vivre seul.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 20 juin 2019, contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet