PROCEDURES SIMPLIFIEES, 12 février 2025 — 24/02746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/02746
N° Portalis DBX4-W-B7I-TADW
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Février 2025
[D]
C/
Société DECO IN [Localité 8] [G] [V]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Février 2025
à Me Coralie VAZEIX
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, mise en délibéré au 30 Janvier 2025 puis prorogé à la date du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O], [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société DECO IN [Localité 8] [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par M. [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, Madame [K] [O] a commandé sur le site internet DECO IN [Localité 8] exploité par la S.A.R.L. [G] [V] un Canapé 2 places design relax OSLO en cuir rouge et noir, ainsi que deux Fauteuils cuir relax design rouge et noir OSLO, moyennant le prix total de 1.644 € TTC, intégralement payé lors de la commande.
Madame [K] [O] a reçu livraison de sa commande le 27 novembre 2020.
Ayant constaté des déchirures sur le canapé, Madame [K] [O] en a informé son vendeur par courriel du 27/11/2020, puis a fait valoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2020, reçue le 02 décembre 2020, son droit de rétractation.
Le conciliateur de justice désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2021, à la demande de Madame [K] [O], a rédigé un procès-verbal de constat d’échec en date du 25 février 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, UFC – QUE CHOISIR pour le compte de Mme [S] a mis la S.A.R.L. [G] [V] en demeure de procéder à l’enlèvement du canapé et des fauteuils ainsi qu’au remboursement du prix sous huitaine. En vain, la S.A.R.L. [G] [V] se refusant de rembourser l’équivalent du prix des 2 fauteuils et des frais de livraison y afférent.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, Madame [K] [O] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE la S.A.R.L. [G] [V] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 1644,00 € au principal, et de 3.129,90 € à titre de dommages et intérêts.
Après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 05 décembre 2024, Madame [K] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal : - prononcer la nullité du contrat au motif d’un défaut de respect par le professionnel de son obligation précontractuelle d’information portant notamment sur son droit de rétractation, ordonner la restitution du canapé et des fauteuils dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, les frais de transport et de gardiennage restant à la charge de la société [G] [V], - condamner la S.A.R.L. [G] [V] à lui payer les sommes de : - 1.644 € au titre de remboursement du montant de la commande, - 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat au motif que le canapé a été livré avec un grave défaut et qu’il s’agit d’une seule commande, - ordonner la restitution du canapé et des fauteuils dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, les frais de transport et de gardiennage restant à la charge de la société [G] [V], - condamner la S.A.R.L. [G] [V] à lui payer les sommes de : - 1.644,00 € au titre de remboursement du montant de la commande, - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - En tout état de cause, condamner la société [G] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] [V], représentée par Monsieur [H] [T], préposé muni d’un pouvoir régulier, fait valoir la prescription de l’action engagée sur la garantie légale de conformité et les vices cachés et sollicite : - A titre principal, le rejet des demandes de Madame [O] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais de défense ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs que le droit de rétractation est mentionné dans ses conditions générales de vente réceptionnées par Mme [O] dans sa commande, et que le défaut, qui ne concerne que le canapé, a été causé par une mauvaise manipulation des colis, qu’