Chambre sociale, 15 avril 2025 — 23/00099
Texte intégral
ARRET N° 25/42
N° RG 23/00099 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMWF
Du 15/04/2025
Entreprise [Y] [Z] [J]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00389
APPELANTE :
Entreprise [Y] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février et 15 avril 2025.
ARRET : Contradictoire
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M. [U] [L] été embauché le 1er avril 2008, en qualité de chauffeur transport commun par la société [Y] [Z] [J] pour une durée de travail de deux heures par jour soit 43,33 heures par mois au taux horaire du SMIC en vigueur.
M. [U] [L] a alors indiqué qu'il n'avait pas signé de contrat de travail lorsqu'il était à temps partiel. Aucun contrat ne sera produit devant le conseil de prud'hommes.
En appel, l'employeur, la société [Y] [Z] [J] a finalement produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui a pris effet le 1er avril 2006 et devait se terminer selon le contrat le 30 septembre 2008.
La relation de travail s'est en réalité poursuivie au-delà soit jusqu'au 4 juin 2021 date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 27 octobre 2021, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié à temps plein, constater que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
prononcé la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en un temps complet,
- jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail sans fondement et ayant les effets d'une démission,
condamné M. [Z] [J] [Y] à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes :
* 39 117,96 ' à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2018 à juin 2021, pour faire suite à la requalification du contrat à temps partiel en un temps complet,
* 3 911,79 ' à titre de congés payés afférents,
* 5 000,00 ' à titre dommages-intérêts pour remise de l'attestation Pole Emploi avec des mentions erronées,
* 4 563,63 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
* 1 825,45 ' à titre de congés payés sur la période de juin 2020 à juin 2021,
* 1 500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 22 octobre 2021 seront eux mêmes productifs d'intérêts au taux légal,
ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi correctement renseignée sous astreinte journalière de 100 ' à compter du 8e jour de la notification du jugement, plafonnée à 30 jours,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes,
débouté M. [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle,
condamné l'employeur M. [Z] [Y] aux entiers dépens.
Le conseil de prud'homme a considéré que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail ainsi que sa répartition laissait présumer l'existence d'un emploi à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur qui conteste la présomption de rapporter la preuve contraire. Qu'en l'espèce, l'employeur a indiqué qu'il existait bien contrat écrit mais que toutefois il n'était pas en mesure de le produire.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2023 M. [Z] [Y] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l'entreprise individuelle [Y], partie appelante, demand