Chambre sociale, 15 avril 2025 — 23/00071
Texte intégral
ARRET N° 25/41
N° RG 23/00071 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMD4
Du 15/04/2025
[W]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
[W]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00115
APPELANTES :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 avril 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique a embauché Mme [J] [W] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité d'agent commercial qualifié.
Mme [J] [W] a été promue :
- conseiller commercial le 1er octobre 1994,
- superviseur du centre d'appels le 1er juillet 2004,
- animateur BAM le 1er juillet 2008,
- animateur d'agence le 1er juin 2010,
- adjoint au directeur d'agence du [Localité 4] (mutualisation Trinité/[Localité 4]/Robert) le 16 octobre 2018, sous l'autorité hiérarchique du Directeur d'agence de Trinité/Robert/[Localité 4].
Relevant divers manquements reprochés à la salariée, l'employeur a initié une procédure disciplinaire en la convoquant à un entretien préalable au licenciement par lettre du 14 mars 2019 remise par acte d'huissier daté du même jour, fixé au 22 mars 2019.
Mme [J] [W] assistée de M. [C]-[P] Délégué Syndical s'est présentée à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à la date prévue.
Elle a été ensuite placée en congé maladie du 28 mars 2019, au 6 avril 2019, les arrêts se prolongeant jusqu'au 15 juillet 2019.
Par un courrier manuscrit du 2 avril 2019, adressé à la directrice des ressources humaines ayant pour objet une demande d'entretien, Mme [J] [W] écrivait à son employeur que suite au litige l'opposant au Crédit Agricole et à l'entretien préalable du 22 mars 2019, elle sollicitait un rendez- vous pour négocier les termes de sa rupture conventionnelle et revoir la somme proposée de 36000 euros.
Par un autre courrier dactylographié du 2 avril 2019, Mme [J] [W] sollicitait du Directeur du Crédit Agricole la mise en place d'une rupture conventionnelle, un entretien préalable pour lequel elle se ferait assister de M. [C]- [P] représentant du personnel de l'entreprise.
Par courrier daté du 4 avril 2019 remis en main propre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique confirmait renoncer à la procédure initiée à l'occasion de l'entretien préalable tenu le 22 mars 2019 et l'informait engager à sa demande, une procédure propre à mettre en place une rupture conventionnelle homologuée.
Par courrier daté du 5 avril 2019 remis en main propre le 9 avril 2019, le directeur général de la banque, l'invitait à un entretien visant à arrêter les modalités de cet accord mutuel et à conclure la convention de rupture conventionnelle des relations contractuelles, fixé au 12 avril 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la salariée accusait réception de ce courrier et indiquait ne pas être psychologiquement en mesure de se rendre à cet entretien. Elle priait le Directeur de bien vouloir repousser cet entretien à la fin de la semaine suivant la date prévue.
Le 12 avril 2