1ère Chambre, 10 avril 2025 — 23/01220
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 200 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01220 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00444.
APPELANTE :
Mme [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 2)
INTIMÉE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 29)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant des prêts de 149 865,18 euros et de 50 389,82 euros, accordés le 5 décembre 2013, par la Casden Banque populaire à Mme [R] [D] et son cautionnement solidaire par acte du 30 décembre 2014, un courrier du 5 mars 2020 portant déchéance du terme des prêts et mise en demeure de régler l'intégralité de la dette, le paiement en vertu du cautionnement solidaire et deux quittances subrogatives pour des montants respectifs de 145 946,76 euros et de 51 901,51 euros, un jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 mai 2022 ayant condamné Mme [D] à lui payer les sommes de 145 946,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2022, la SA Parnasse Garanties a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en vertu du prêt à taux zéro.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal a
- rejeté les contestations de Mme [D],
- condamné Mme [D] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de
51 901,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté ses contestations, l'a condamnée au paiement des dépens et à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 51 901,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2024, Mme [D] a demandé, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du Code civil, de
- la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
- juger et déclarer irrecevable la demande de la société Parnasse garanties, compte tenu de la chose jugée,
En toutes hypothèses,
- débouter la SA Parnasse garanties de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Parnasse garanties à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu l'irrecevabilité des demandes en l'état d'un jugement ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties en la même qualité, que la caution qui a payé prématurément est fautive, d'autant qu'elle n'a pas été avisée de ce paiement et qu'elle avait des moyens sérieux à opposer à la demande de la caution en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la caution.
Par dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2024, la société Parnasse garanties a sollicité de
- dire l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
Et, y ajoutant :
- constater qu'elle se désiste de ses demandes de condamnation, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel du 18 avril 2024,
- condamner Mme [D] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le jugement devait être confirmé mais que par un arrêt du 18 avril 2024 la cour d'appel avait statué sur sa créance, que sa demande devant le premier juge était recevable mais que l'arrêt rendu privait la présente procédure d'objet. Subsidiairement elle a fait valoir qu'ell