1ère Chambre, 10 avril 2025 — 23/01190

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 199 DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01751.

APPELANTE :

Mme [U] [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat plaidant Me Ségolène COIFFET, de EURL Ségolène Coiffet avocat, du barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Alléguant un acte sous seing privé du 17 juillet 2015, ayant confié à la société Lycaon & fils la réalisation de travaux de construction d'une villa sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour 185 549,36 euros TTC, une offre acceptée le 6 août 2015 de prêt immobilier consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe d'un montant de 282 000 euros au taux conventionnel de 1,95 % l'an ayant pour objet « achat terrain + construction sans ccmi résidence principale maison individuelle terrain et construction locatif », une expertise ordonnée parle juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2020, suivant actes d'huissier de justice des 27 août, 29 août et 4 octobre 2019, délivrés à la société Elite Insurance Company Limited, à Mme [B] [H] exerçant sous le nom commercial Legend Of The Sea, à la société Lycaon & fils, le dépôt du rapport de M. [K] [F] le 29 décembre 2020, par acte d'huissier du 4 octobre 2021, Mme [U] [E] a fait assigner la banque devant tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 107 232,36 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- rejeté la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable, nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020 ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [E] ;

- condamné Mme [U] [E] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] [E] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration reçue le 12 décembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 5 août 2024, suivant conclusions du 23 février 2024, Mme [E] a sollicité, au visa des articles 1147 ancien du Code civil et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe tendant à voir déclarer inopposable, nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 29 décembre 2020,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- dire que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'alertant pas sur les irrégularités du contrat de marché privé de travaux signé le 17 juillet 2015 avec la société Lycaon & Fils et la privant ainsi des garanties et assurances nécessaires à la reprise des désordres et à l'achèvement du chantier dans les délais contractuels ;

- dire que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a engagé sa responsabilit